mesures de sûreté, 1992, réforme du Code pénal, législateur, état dangereux, sécurité juridique, non rétroactivité, loi pénale, peine illimitée, sanction pénale
En 1992, à l'occasion de la réforme du Code pénal, le législateur a exclu toute mention aux mesures de sûreté, pour ne retenir que des peines. Si l'article 130-1 du Code pénal introduit par la loi Taubira du 15 août 2014 attribue à la peine une fonction d'amendement, de réinsertion et de sanction du condamné, les mesures de sûreté et leur fonction préventive n'ont pas disparu du droit répressif. Bien au contraire, elles connaîtraient selon plusieurs auteurs un important renouveau.
[...] Le renouveau des mesures de sûreté, dont l'application immédiate et la modulation dans le temps dérogent aux principes gouvernant la peine, semble œuvrer dans le sens d'un glissement de l'objet du droit pénal. L'on peut en effet se demander si l'extension des mesures de sûreté ne participe pas de ce que certains auteurs dénoncent comme une dérive victimaire du droit pénal, en ce qu'elle substitue à l'objet initial du droit répressif, la sanction du comportement asocial un objet de protection accrue de la société en permettant une mise à l'écart théoriquement illimité du délinquant, protectrice de la société, mais contraire aux libertés individuelles. [...]
[...] Son exécution, et plus particulièrement la modulation de celle- ci dans le temps, distingue tout aussi nettement la mesure de sûreté de la peine. L'exécution modulable de la mesure de sûreté Si la durée de la peine est fixée par l'ordonnance de jugement, la mesure de sûreté est par nature indéterminée. En effet, de telles mesures visant à neutraliser un état dangereux, elles ont vocation à s'appliquer tant que cet état persiste. Tout au plus le législateur se borne-t-il à fixer une durée maximale. [...]
[...] En effet, l'objet préventif des mesures de sûreté est la source de nombreuses critiques, qui dénoncent un instrument attentatoire aux libertés individuelles puisque par définition, il peut être utilisé sans limitation dans le temps. Dans cette perspective, il s'agit de se demander en quoi les mesures de sûreté, si elles sont toutes entières tournées vers la protection de l'ordre public, n'en constituent pas moins une menace pesant sur les libertés individuelles. En effet, si l'application dans le temps des mesures de sûreté sert leur objet préventif celle-ci contrevient à la sécurité juridique du condamné (II). [...]
[...] Ainsi la loi prévoit elle plusieurs mécanismes visant à évaluer l'état dangereux du condamné au cours de l'exécution de la mesure de sûreté. Dans le cadre du placement sous surveillance électronique mobile (article 763-10 du Code de procédure pénale), cet examen est mis en œuvre par la juge d'application des peines qui peut solliciter l'avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté. En ayant institué ces commissions, actuellement au nombre de huit, la loi du 12 décembre 2005 organise expressément la modularité de l'exécution des mesures de sûreté. [...]
[...] Il en va de même en ce qui concerne les mesures prévues par l'ordonnance du 2 février 1945 à l'encontre des mineurs délinquants, qui ne tendent pas à punir ceux-ci, mais participer de leur relèvement. L'applicabilité immédiate se justifie donc par l'objet même de la mesure de sûreté : amender ou empêcher le condamné de troubler à nouveau l'ordre public. Dès lors, contrairement à la peine, la mesure de sûreté ne vise pas à dissuader le passage à l'acte, c'est pourquoi elle échappe à la non- rétroactivité de la loi pénale. [...]
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