« Nullum crimen, nulla poena, sine lege ». : Un acte ne peut pas constituer une infraction pénale si elle n'est pas prévue et réprimée par la loi. Pour qu'il y ait infraction, il faut trois éléments, un élément légal, un élément matériel et un élément moral. L'intérêt ici sera concentré sur l'élément légal de l'infraction, notamment l'application du principe de légalité. Le principe de la légalité des délits et des peines est régulièrement rappelé par la Cour de cassation, dans l'arrêt du 1er février 1990. La légalité en Droit pénal est le principe selon lequel les crimes et les délits doivent être légalement définis avec clarté et précision, ainsi que les peines qui leur sont applicables. Pour ce qui est des contraventions soumises aux mêmes exigences, leur définition relève, depuis la Constitution de 1958, du domaine réglementaire. Le principe de légalité des délits et des peines existait déjà en 1789. Le droit romain prévoyait ce principe pour les crimes. Sous l'ancien régime, il était dit que « les peines sont arbitraires en ce royaume ». On a ici un adage qui a laissé de mauvais souvenirs. Pour autant, l'ancien régime n'est pas synonyme d'arbitraire, car on retrouve des édits du roi qui prévoient le principe de légalité. Des abus existaient cependant et les juges contournaient le principe de légalité pour prononcer des peines capitales. Ils usaient de l'interprétation par analogie. Au XVIIIe, Montesquieu, Beccaria voient dans le principe de légalité un rempart aux droits humains. Aujourd'hui, le principe de la légalité des délits et des peines est consacré par : La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, articles 5, 8 et 7, et par la Constitution. Le 19 et 20 janvier 1981, le Conseil constitutionnel a même considéré que « le principe de rétroactivité de la loi pénale ne peut être ignoré du législateur ». Ce principe est aussi consacré par le Code pénal de 1810, dans son article 4, par la Déclaration universelle des droits de l'homme, la Convention européenne des Droits de l'Homme et le pacte international relatif aux droits civiques et politiques. Le principe de légalité est une garantie contre l'arbitraire. Il faut que la loi avertisse avant de frapper. C'est une façon de permettre au citoyen de savoir à l'avance ce que le citoyen peut et ne pas faire. C'est une forme de contrainte psychologique. C'est également une façon de renforcer la séparation entre les pouvoirs
[...] 2.L'interprétation des juges en cas de lacune de la loi. Il est évident que le juge joue un rôle essentiel pour apporter au texte la précision qui lui manque et que la jurisprudence criminelle remplit une fonction dont le principe de légalité devra la priver normalement. Les magistrats ont souvent profité de cette situation pour donner à l'incrimination une extension critiquable. Le Code pénal s'est efforcé de limiter les hypothèses de ce genre, les pouvoirs du juge en présence de lacune de la loi ont une limite. [...]
[...] Le 19 et 20 janvier 1981, le Conseil constitutionnel a même considéré que le principe de rétroactivité de la loi pénale ne peut être ignoré du législateur Ce principe est aussi consacré par le Code pénal de 1810, dans son article par la Déclaration universelle des droits de l'homme, la Convention européenne des Droits de l'Homme et le pacte international relatif aux droits civiques et politiques. Le principe de légalité est une garantie contre l'arbitraire. Il faut que la loi avertisse avant de frapper. [...]
[...] L'application du principe de légalité. Introduction : Nullum crimen, nulla poena, sine lege : Un acte ne peut pas constituer une infraction pénale si elle n'est pas prévue et réprimée par la loi. Pour qu'il y ait infraction, il faut trois éléments, un élément légal, un élément matériel et un élément moral. L'intérêt ici sera concentré sur l'élément légal de l'infraction, notamment l'application du principe de légalité. Le principe de la légalité des délits et des peines est régulièrement rappelé par la Cour de cassation, dans l'arrêt du 1er février 1990. [...]
[...] Ce principe de la légalité est appliqué à la sanction. La légalité dans la sanction signifie qu'il ne saurait exister en guise de sanctions pénales que celles qui ont été prévues et déterminées par la loi, dans leur nature, dans leur taux et dans leur durée. Cette règle est encore ici générale et absolue, elle s'applique à toutes les sanctions pénales, sans exception. Le principe de légalité conduit à poser deux règles : la nécessité des peines et la proportionnalité des peines. [...]
[...] Rien ne s'oppose à ce que le législateur adopte une loi interprétative pour éclairer une loi antérieure imprécise. 2.Des hypothèses strictes d'interprétation légale et le principe de conventionnalité. Deux règles vont guider le juge dans l'interprétation de la loi. En application de la première, il doit rechercher la volonté réelle du législateur en se référant éventuellement aux travaux préparatoires et en s'aidant des méthodes classiques d'interprétations. Ce n'est que dans l'hypothèse où, malgré ces efforts, il n'a pu découvrir avec certitude le sens réel du texte, qu'il doit adopter l'interprétation la plus favorable au prévenu. [...]
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