"L'application du texte pénal dans le temps obéit à, des critères simples", telle était la pensée de Bernardini. En effet, dans certaines situations cela ne posera aucun problème : il est incontestable qu'une loi nouvelle ne s'appliquera pas aux actes commis et définitivement jugés avant son entrée en vigueur, car la sécurité juridique l'exige ; de la même manière, il est également certain qu'une loi nouvelle s'appliquera aux faits commis et aux procédures nées après son entrée en vigueur.
La difficulté concerne l'hypothèse où la commission d'une infraction, sa poursuite et son jugement ne se situent pas sous l'empire de la même loi : une loi nouvelle modifiant une incrimination, une sanction ou une règle de procédure intervient entre le jour de la commission de l'infraction et le jour de son jugement définitif de sorte que le juge peut hésiter entre l'application de la loi ancienne et celle de la loi nouvelle. Il y alors un conflit de lois.
Dès lors, la question de fond s'impose d'elle-même : comment sont régis ces conflits de normes dans le temps ?
[...] A défaut de pouvoir imposer le respect du principe, les juges européens ont décidé de ne pas en interdire l'application, reconnaissant par là même son existence. Ainsi, l'autorité de ce principe est importante, mais reste de valeur moindre face au principe de non-rétroactivité, puisque ce dernier fait partie du bloc de constitutionnalité là où la rétroactivité n'a qu'une valeur constitutionnelle reconnue par le Conseil Constitutionnel. La rétroactivité peut aussi s'appliquer sous forme de tempéraments. B / Tempéraments au principe de non-rétroactivité Les tempéraments au principe de non-rétroactivité sont, pour la plupart, plus apparents que réels. [...]
[...] La Cour de cassation, dans un premier temps, y répond positivement. Pour exemple, dans un arrêt rendu par la chambre criminelle en date du 30 janvier 2002, elle rejette un pourvoi au motif que la jurisprudence ne peut être soumise aux mêmes garanties que la loi et que par conséquent, le principe de non-rétroactivité ne s'applique pas à une simple interprétation jurisprudentielle. A première vue, cela viole donc assez ouvertement la sécurité juridique ; ce pour quoi le groupe de travail dirigé par Molfessis a préconisé de limiter les effets des revirements défavorables. [...]
[...] Elles font donc corps avec la loi interprétée et à ce titre rétroagissent. D'autre part, ce sont les lois déclaratives, lois qui ne créent pas de droit, elles constatent juste, sans même l'interpréter une règle déjà existante. Ainsi, elles valent aussi bien pour le passé que pour l'avenir. Les autres lois, quoique nouvelles et plus sévères, ne sont pas vraiment pénales, c'est-à-dire ayant le caractère d'une punition. L'on touche là aux mesures de sureté qui ne présente pas de caractère répressif, mais qui ont pour but de canaliser un état dangereux. [...]
[...] En effet, le principe est simple ; elles s'appliquent immédiatement, ne nécessitant pas de rechercher leur caractère plus ou moins sévère. Il en est ainsi pour les lois relatives à la compétence et à l'organisation judiciaire, pour les lois fixant les modalités des poursuites et les formes de la procédure ou bien encore pour les lois relatives à la prescription des peines. L'exception à ce principe d'application immédiate est la survie de la loi ancienne qui s'applique lorsqu'il a déjà été rendu un jugement sur le fond à la date d'entrée en vigueur de la loi nouvelle. [...]
[...] Existe aussi l'hypothèse où une loi peut être plus sévère dans son incrimination et plus douce dans sa peine ou vice versa. En ce cas, l'on distingue si la loi est divisible, on appliquera alors à chaque disposition son régime juridique (la disposition plus sévère ne rétroagira pas et la disposition plus douce rétroagira), ou si la loi est indivisible, le juge regardera alors globalement le texte et fera rétroagir ou non la loi suivant le caractère plus ou moins doux de celle- ci. [...]
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