Afin de déterminer quelle loi appliquer, et donc à quel juge donner compétence pour des infractions présentant au moins un élément d'extranéité, la doctrine a élaboré trois théories différentes.
Le système de la territorialité donne compétence au « juge du for », au juge national de l'Etat sur le territoire duquel a été commise l'infraction, tandis que le système de l'universalité est totalement indifférent au lieu de commission et à la nationalité de l'agent comme de la victime. Lorsque la compétence est attribuée en fonction de la nationalité d'un protagoniste de l'infraction, on applique le système de la personnalité.
Le législateur français a plus ou moins repris ces trois différents systèmes, et ce afin que le juge français puisse être déclaré compétent dans une majorité de cas.
[...] Le juge français sera compétent si les faits commis à l'étranger sont qualifiés de crime en France. Si les faits commis à l'étranger ne constituent qu'un délit en France, une condition de réciprocité d'incrimination est exigée par l'alinéa 2nd de l'article 113-6 NCP. B - Le système de la personnalité passive Si la victime avait la nationalité française lors de la commission de l'infraction à l'étranger, la loi française peut être compétente, sans que l'article 113-7 NCP ne distingue selon la nationalité de l'auteur des faits. [...]
[...] Une infraction commise dans une ambassade étrangère en France peut donc relever de la compétence française, en théorie. Bénéficient également d'une immunité l'Etat français et le Président de la République en exercice (art de la Constitution), même si l'un ou l'autre peuvent être considéré comme responsable d'une infraction commise sur le territoire. Le système de la personnalité pour les infractions commises à l'étranger La logique voudrait que la loi française ne soit pas compétente pour des infractions n'ayant pas été commises sur le territoire national. Cependant, le législateur en a décidé autrement, dans deux hypothèses. [...]
[...] B - Les atteintes aux intérêts fondamentaux de l'Etat Si l'Etat ne peut jamais être considéré comme l'auteur d'une infraction (art. 121-2 NCP), il peut néanmoins en être la victime. Dans cette hypothèse, peu importe le lieu où l'infraction a été commise, les juridictions françaises sont compétentes pour en connaître. L'article 113-10 énumèrent les différentes infractions concernées et prévoient également l'application de la loi française aux infractions commises contre des agents ou locaux diplomatiques ou consulaires. C - La compétence française en cas de refus d'extradition En principe, la loi et le juge français sont incompétents pour connaître d'une infraction commise à l'étranger par un étranger (Crim fév. [...]
[...] 113-1 et suivants du Nouveau Code Pénal Droit Pénal Général, J. [...]
[...] Lorsque la compétence est attribuée en fonction de la nationalité d'un protagoniste de l'infraction, on applique le système de la personnalité. Le législateur français a plus ou moins repris ces trois différents systèmes, et ce afin que le juge français puisse être déclaré compétent dans une majorité de cas. Le système de la territorialité pour les infractions commises en France A - Le territoire de la République La définition légale du territoire de la République D'après cette théorie, la loi française a vocation à s'appliquer à toutes les infractions commises ou réputées commises sur le territoire de la République française. [...]
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