Dans son Vocabulaire Juridique, le doyen Cornu relève que l'expression latine d'“animus necandi” (respectivement “âme” ou “esprit” et “mort”) désigne très littéralement l'intention homicide : la volonté de tuer. Cela renvoie donc à l'élément intentionnel de l'infraction à laquelle on se réfère. L'article 121-3 du Code pénal énonce qu‘”il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre”, excepté un nombre limité d'infractions énuméré par les alinéas suivants. On se doit ici de distinguer entre deux sortes d'intention : tous les crimes et délits sont intentionnels en ce que l'acte qui les constitue est exécuté consciemment par son auteur qui sait qu'il viole la loi au moment où il agit (c'est ce que la plupart des auteurs nomment “dol général”), mais seuls les crimes qualifiés par le Code d'“atteintes volontaires à la vie” sont concernées par l'animus necandi (on parle de “dol spécial”, puisqu'on recherche un résultat particulier - la mort).
Cet élément constitutif des atteintes volontaires à la vie n'est pas sans difficulté : comment justifier une différence d'incrimination et par conséquent de peine (les violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner de 222-7 font encourir une peine moitié moins lourde que l'homicide volontaire) à partir de quelque chose d'aussi difficile à cerner que l'intention meurtrière de l'auteur ? Est-il possible de la prouver ? Et surtout, en quoi cet élément est-il nécessaire à l'incrimination de ces actes ? Nous discuterons tout d'abord la nécessité de l'animus necandi dans la caractérisation des atteintes volontaires à la vie, puis nous nous intéresserons à la preuve d'une telle intention.
[...] Cela renvoie donc à l'élément intentionnel de l'infraction à laquelle on se réfère. L'article 121-3 du Code pénal énonce qu'‘”il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre”, excepté un nombre limité d'infractions énuméré par les alinéas suivants. On se doit ici de distinguer entre deux sortes d'intention : tous les crimes et délits sont intentionnels en ce que l'acte qui les constitue est exécuté consciemment par son auteur qui sait qu'il viole la loi au moment où il agit (c'est ce que la plupart des auteurs nomment général”), mais seuls les crimes qualifiés par le Code d'“atteintes volontaires à la sont concernées par l'animus necandi (on parle de spécial”, puisqu'on recherche un résultat particulier - la mort). [...]
[...] Alors que, bien que les comportements visés dans les arrêts aient été à risques, ils avaient d'autres finalités (des rapports sexuels, le traitement de malades) et l'intention de tuer n'était pas du tout évidente. Le professeur Rebut affirme donc que l'exigence de l'animus necandi n'a pas un caractère général, elle sera sans doute adaptable suivant les espèces envisagées. II La preuve de l'intention meurtrière L'acte n'implique pas forcément la volonté de tuer ce qui laisse une large part à l'appréciation des juges du fond A Le caractère révélateur de l'acte L'intention de l'auteur d'un acte constitue un point délicat dans l'appréciation d'une infraction. [...]
[...] La Cour affirme que ces éléments suffisent à caractériser la “volonté criminelle” de l'auteur. On a encore des doutes sur l'importance de l'intention de tuer dans le domaine de l'empoisonnement, mais la position (qui semble aujourd'hui définitive) de la Cour de cassation est arrêtée par un arrêt du 2 juillet 1998 à propos de la transmission volontaire du VIH : la connaissance du pouvoir mortel de la substance administrée ne suffit pas à caractériser l'empoisonnement, celui-ci implique donc bien l'animus necandi. [...]
[...] Il aurait dès lors pu sembler logique que l'élément moral soit la connaissance du caractère mortifère et la volonté d'administrer cette substance. Contrairement à la définition du meurtre donnée par le Code pénal, celle-ci ne contient pas de référence à la volonté. D'après le texte, il faut connaître le pouvoir mortifère de la substance et avoir a certitude que la personne va la prendre. A priori, la volonté de causer la mort serait plutôt le mobile et non un élément de l'infraction (même si elle sera toujours présente, sauf démence de l'auteur). [...]
[...] Elle qualifie même le coup de feu de “présomption sérieuse d'un fait criminel”. Donc, si l'acte était volontaire, on pourra s'en servir pour faire ressortir l'intention de l'auteur au moment des faits. Cette solution est tout à fait logique, même s'il en résulte un solution douteuse dans l'arrêt en question. La nécessité d'une justification pour déduire l'intention criminelle d'un fait devient encore plus criante dans une affaire comme celle du sang contaminé (arrêt précité - Crim juin 2003) : si on regarde les faits, les médecins ont effectivement donné une substance potentiellement mortelle aux victimes et dont certains connaissaient sans doute au moins partiellement les effets. [...]
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