Les différentes infractions d'atteinte volontaire à la vie ou à l'intégrité physique de la personne se caractérisent par un ou plusieurs éléments matériels, et par un élément intentionnel. La question de l'élément intentionnel revêt une importance toute particulière s'agissant des atteintes volontaires à la vie de la personne, et se pose plus particulièrement la question de la nécessité chez l'auteur d'une telle infraction d'un animus necandi, c'est-à-dire d'une intention homicide.
L'animus necandi est traditionnellement défini comme l'élément moral du meurtre, qui consiste dans l'intention de tuer. Mais une telle définition, qui sous-entend que seul l'auteur d'un meurtre pourrait être animé d'une intention homicide, pose en réalité problème dans la mesure où il est fréquent que l'empoisonneur ou l'auteur de violences volontaires soit, à l'instar du meurtrier, mu par le désir de mettre un terme à l'existence de sa victime.
Si l'intention homicide n'est pas définie en tant que telle par le Code pénal, celui-ci dispose cependant au premier alinéa de l'article 121-3 qu'« il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre ». Cette exigence d'intentionnalité des crimes et délits, rapportée au meurtre, s'entend donc d'une intention de tuer, l'article 221-1 du Code pénal définissant le meurtre comme le fait de donner volontairement la mort à autrui.
Les infractions formelles se distinguent en effet des infractions matérielles par l'indifférence du résultat engendré ; ces infractions sont constituées qu'elles aient causé un dommage ou non. Un empoisonnement peut donc être constitué alors même que la victime n'a pas trouvé la mort. Dans ces conditions se pose la question de la nécessité de l'intention homicide chez l'auteur d'un tel acte pour caractériser son crime d'empoisonnement.
[...] Il faut en effet distinguer volonté et intention, la volonté de porter des coups à autrui ne caractérisant pas nécessairement une intention, quelle qu'elle soit. A titre d'exemple, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a relevé dans un arrêt du 23 août 2006 que l'intention coupable relevait de l'appréciation souveraine du fond, et que c'était donc à juste titre qu'une Chambre de l'instruction avait pu décider que le fait pour un mari de porter des coups à sa femme et de faire heurter à plusieurs reprises la tête de celle-ci sur une surface dure ne suffisait pas à caractériser une intention homicide, les faits étant donc constitutifs de coups mortels aggravés et non d'homicide volontaire. [...]
[...] L'animus necandi, élément intentionnel indiscutable du meurtre Il convient ici de s'intéresser à la place de l'animus necandi dans les atteintes volontaires à la vie et à l'intégrité physique de la personne, pour étudier plus particulièrement son rôle dans la caractérisation du meurtre. A. La place de l'animus necandi dans les atteintes volontaires à la vie et à l'intégrité physique Ainsi que cela a été dit, le Code pénal dispose qu'il n'est pas de crime ou de délit sans intention de le commettre. [...]
[...] Cette solution a été reprise dans le cadre de l'affaire dite du sang contaminé. La Chambre criminelle a décidé dans un arrêt du 18 juin 2003 que le crime d'empoisonnement ne peut être caractérisé que si l'auteur a agi avec l'intention de donner la mort, élément moral commun à l'empoisonnement et aux autres crimes d'atteinte volontaire à la vie de la personne La Cour de cassation a ainsi précisé la définition de l'élément intentionnel propre à caractériser l'empoisonnement, et ce faisant a assimilé l'empoisonnement au meurtre, puisque l'intention homicide devient l'élément moral commun à toutes les atteintes à la vie de la personne. [...]
[...] A l'inverse, un individu peut porter des coups à sa victime dans l'intention de la tuer, mais échouer dans ses manœuvres : l'auteur des faits, bien que n'ayant pas tué sa victime, demeure punissable au titre de la tentative de meurtre, puisqu'il avait bien l'intention, la volonté de donner la mort à autrui. En revanche, l'auteur de violences volontaires qui tue sa victime ne saurait être passible des peines encourues par un meurtrier : si l'auteur de violences volontaires avait bien en effet la volonté de porter des coups à sa victime, il n'avait pas pour autant l'intention de la tuer. De ce fait, il relève de l'infraction de violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner. [...]
[...] La jurisprudence admet donc que l'intention homicide soit déduite de l'acte matériel commis par l'auteur des faits, mais quoi qu'il arrive, il est impératif que cette intention homicide soit clairement identifiée afin de retenir la qualification de meurtre. Une telle exigence se retrouve-t-elle dans le cadre du crime d'empoisonnement ? II. L'animus necandi, élément intentionnel discuté de l'empoisonnement Il faut ici relever que la jurisprudence a affirmé la nécessité d'une intention homicide pour que soit caractérisé l'empoisonnement, solution qui remet en cause la pertinence d'une qualification particulière d'empoisonnement. A. [...]
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