A l'heure actuelle de la médiatisation de la justice, et plus particulièrement de la procédure pénale, les alternatives à la poursuite se trouvent au cœur d'un débat important et constituent plus particulièrement un sujet constant pour les journalistes qu'il s'agisse pour eux, de les critiquer ou de s'en féliciter, allant parfois jusqu'à une contradiction troublante. Ainsi, certains journalistes n'hésitent pas à user du cliché du procureur se délectant à l'avance de poursuivre, et critiquent par là la poursuite automatique qui s'en suivrait, ainsi que « l'hyper pénalisation » mais dans le même temps s'indignent aussi du peu de sérieux de certaines mesures alternatives considérées comme simple réprimande. Dés lors face à de tels clichés véhiculés mais aussi face à un fondement de ces critiques plus profond tirés d'arguments doctrinaux, on est en lieu de se demander le véritable objectif de ces alternatives une fois mises en place et ci celui-ci est réellement atteint.
[...] Ainsi n'est-il pas plus recommandé de négocier afin que la victime soit indemnisée, ou n'était pas plus opportun d'orienter l'auteur des faits vers une structure sanitaire adaptée ? Selon la situation, il semblerait que oui. Il s'agit donc là d'un principe casuistique que le Parquet met en œuvre de façon intelligente pour que l'objectif voulu soit réalisé. Dès lors ces réponses judiciaires plus souples, plus appropriées et on le leur a reprochés plus américanisées semblent correspondre à la nécessité qui découle des circonstances du XXIe siècle, ou une justice plus ferme, rigoureuse et sourde aux circonstances entourant l'acte reproché est moins acceptée par les justiciables. [...]
[...] Cette solution parait intéressante dans la mesure où ces personnes seront amenées par la suite à se côtoyer souvent. (Par exemple pour des voisins, ou des membres d'une même famille) Concernant cette fois-ci l'alternative punitive constituée par la composition pénale, celle-ci est aussi consacrée par le législateur. Il s'agit là peut-être de la mesure la plus critiquée, puisqu'elle tend à sanctionner la personne impliquée, et non réellement à réparer les conséquences de son attitude. Le législateur a par ailleurs dû prévoir l'intervention d'un juge la validant, suite à la décision du Conseil constitutionnel, qui avait estimé que seuls les magistrats du siège pouvaient être à l'origine d'une telle décision. [...]
[...] Or, en pratique les choses ne sont pas si carrées, et le choix entre la célérité et la qualité n'a pas eu besoin d'être fait. En effet, le médiateur est un tiers neutre, et sa mission est de rapprocher les points de vue et d'amener l'auteur des faits à proposer une réparation des dommages causés, et ce n'est que si un accord a pu être décidé puis exécuté que le procureur classera le dossier. L'hypothèse inverse conduit le procureur à poursuivre ou à mettre en œuvre une composition pénale. Cette réflexion pyramidale assure donc la qualité de la procédure. [...]
[...] Les solutions alternatives à la poursuite sont nées de la pratique, les parquets refusant alors de se soumettre à ce que leur imposait jusque-là la loi, c'est-à-dire classer sans suite ou poursuivre. Une diversification de solutions résorbant le trouble causé à l'ordre public est alors apparue plus opportune que ce choix réduit. Aussi bien que cette conception étrangère au droit français plus sensible aux conceptions binaires, elle fut consacrée par le législateur. En effet aujourd'hui selon les articles 40-1 du Code de procédure pénale, ne fois, informé de la commission d'une infraction, le procureur de la République a le choix de ne pas poursuivre, il s'agit alors d'un classement sans suite, de poursuivre, ou encore de recourir à la voie médiane que constitue l'alternative aux poursuites. [...]
[...] Pour autant, ces mesures étaient bel et bien coercitives et l'alternative offerte réduite. Entre le classement sans suite et la poursuite, le choix pouvait être rapide, même si pour cela il fallait sacrifier quelques conditions. De surplus, ce sacrifice pouvait paraitre peu important, lorsque l'auteur de l'infraction lui-même était conscient que face à la gravité minime de son infraction, le danger constitué par la poursuite était loin d'être imminent. Enfin, les conditions émises par le procureur de la République échappaient à l'exercice des droits de la défense, ce que les avocats avaient longuement critiqué, allant jusqu'à s'immiscer de plus en plus souvent dans les médiations par exemple. [...]
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