Antérieurement au Code civil, le père détenait tous les attributs d'un chef de famille, et devait, par conséquent, répondre des faits des personnes dont il avait la charge, dont il était considéré comme responsable, en premier lieu ses enfants.
Aujourd'hui encore, en droit civil français, les parents sont responsables des dommages causés par leurs enfants. Cette responsabilité est codifiée à l'article 1384, alinéa 4, qui dispose que « les père et mère, en tant qu'ils exercent l'autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux ». Il s'agit de permettre d'engager la responsabilité des parents dans l'optique d'une indemnisation au civil des victimes du fait des enfants.
Ces dispositions mettent en évidence différentes conditions à remplir pour que la responsabilité des parents soit engagée. Ces conditions ont au fil du temps fait l'objet d'un durcissement, tenant plus que jamais les parents pour responsables.
Tout d'abord, un dommage doit avoir été causé par le fait de l'enfant (Section 1). Ensuite, il faut que les parents exercent leur autorité parentale sur cet enfant. Puis, une cohabitation doit exister entre les enfants et les parents. La jurisprudence et les réformes successives ont procédé au bouleversement de ces différentes conditions, qui ont perdu leur sens originaire (Section 2).
[...] Le code civil fait expressément référence à la notion de cohabitation, et les tribunaux ne peuvent pas l'ignorer. En revanche, ils peuvent interpréter les dispositions du code, et c'est ce qu'ils vont faire pour ne pas freiner l'évolution de la jurisprudence entamée par l'arrêt Bertrand, du 19 février 1997, qui a considéré que désormais, la responsabilité parentale est de plein droit. La Cour adopte donc une notion de la cohabitation plus large, plus abstraite. Elle a en effet retenu dans un arrêt Samda[33] de 1997 que l'exercice d'un droit de visite et d'hébergement ne fait pas cesser la cohabitation du mineur avec celui des parents qui exerce sur lui le droit de garde Dans un arrêt du 20 janvier 2000[34], elle a jugé que la cohabitation devait s'entendre de la résidence habituelle de l'enfant au domicile de ses parents ou de l'un d'eux Madame Gouttenoire-Cornut avait d'ailleurs observé que la résidence habituelle de l'enfant ( ) peut être comprise comme une notion de fait, il s'agirait alors du lieu où l'enfant habite de façon générale. [...]
[...] Civ. II, n°55. Cass. crim déc P. 03- Cass. civ. 2ème, Samda fév précité supra, note 33. Cass. civ. 2ème janv Resp. [...]
[...] La Cour consacre ainsi le caractère direct de la responsabilité parentale. Cet arrêt a été complété par deux arrêts de l'Assemblée plénière du 13 décembre 2002[4] Minc et Poullet pour des faits similaires. Elle a en effet affirmé, dans les mêmes termes, que la responsabilité des père et mère est recherchée, même en l'absence de fait fautif de l'enfant. L'examen de la responsabilité de l'enfant n'est donc désormais plus un préalable à la détermination de la celle des parents. Leur responsabilité cesse d'être une responsabilité seconde, venant se greffer sur celle de l'enfant, pour devenir une responsabilité principale, pouvant exister indépendamment de celle des mineurs. [...]
[...] Les parents voient ainsi leur responsabilité engagée de plus en plus facilement. De même, le régime de la responsabilité a fait l'objet d'un bouleversement, ce qui laisse les parents démunis. Ces changements ne se font que dans un seul but : l'indemnisation des victimes. Cass. ass. plén juin 1974 ; Bull. civ. II, 198. Cass. civ. [...]
[...] 2e mai 2001, Levert Sté Garantie mutuelle des fonctionnaires et a. ; JCP G 2001. II note MOULY NIBOYET LPA déc n°240, p10, note sous arrêt Cass. civ. 2ème mai 2001. Cass. ass. plén déc Minc ; Bull. ass. plén. [...]
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