Le droit d'agir en justice est un droit qui appartient en principe, à toute personne mais il est cependant subordonné à la réunion de deux éléments : l'intérêt à agir d'une part et la qualité à agir d'autre part.
Une fois ces deux éléments réunis, l'action peut être lancée mais il existe deux types d'action possible : l'action publique et l'action civile (...)
[...] TD Droit Pénal Les phases de la procédure pénale ; l'action publique et l'action civile. Action publique et action civile. Le droit d'agir en justice est un droit qui appartient en principe, à toute personne mais il est cependant subordonné à la réunion de deux éléments : l'intérêt à agir d'une part et la qualité à agir d'autre part. Une fois ces deux éléments réunis, l'action peut être lancée mais il existe deux types d'action possible : l'action publique et l'action civile. [...]
[...] La victime peut obtenir une provision à valoir sur son indemnité en s'adressant au président de la commission, lequel doit statuer dans le délai d'un mois à compter de cette demande (art. 706-6 C. pr. Pén.). Enfin, le recours en indemnisation est compatible avec la constitution de partie civile. [...]
[...] Il existe deux différentes sortes d'indemnisation : indemnisation classique et indemnisation par fond de garantie. Si le coupable est en mesure d'indemniser la partie civile, c'est l'hypothèse de l'indemnisation classique. Cependant, dans la pratique, il est souvent à craindre que le condamné soit insolvable, c'est pourquoi la loi a admis l'indemnisation de la victime par un fond de garantie. I. Conditions d'indemnisation Les lois du 6 juillet 1990, du 19 juillet 1993 et du 15 juin 2000 ont refondu les articles 706-3 à 706-14 du Code de procédure pénale sur lesquels repose la notion d'indemnisation des victimes d'infraction. [...]
[...] L'indemnité susceptible d'être alloué est alors limitée au triple du montant mensuel de ce plafond de ressources (art. 706-14, al. 2). II. La procédure d'indemnisation La demande doit être portée devant la commission dans les conditions prévues aux articles 706-4 et suivants du Code de procédure pénale : elle doit être faite par écrit et adressée auprès du Tribunal de Grande Instance compétent. La demande doit être intentée dans le délai de trois ans à compter de la date de l'infraction ou d'un an après la décision définitive sur l'action publique (art. 706-5 C. pr. [...]
[...] L'option en faveur de la voie répressive cesse lorsque celle-ci est fermée par suite de l'extinction de l'action publique (par le décès du délinquant ou par amnistie) avant que la juridiction répressive de jugement ait été saisie de l'action civile. L'option, une fois exercée, est en principe irrévocable. Il existe des conditions spécifiques quant aux personnes désireuses d'intenter l'action civile, c'est notamment le cas des héritiers d'une personne décédée qui souhaiterait exercer une action civile. II. Les conditions spécifiques à la condition d'héritier La constitution de partie civile du fils héritier de la victime de violence est irrecevable lorsque celui ci n'a pas subi de préjudice personnel et que l'action publique n'a été mise en mouvement ni par le ministère public, ni par la victime elle-même avant son décès. [...]
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