On distingue l'action du droit protégé depuis Henri Motulsky, le doyen de la faculté du droit de Guadeloupe, qui a renouvelé l'action en justice.
L'ancienne doctrine considérait l'action en justice comme un droit en mouvement se distinguant de l'action du droit protégé. Par exemple Demolombe définissait l'action en justice comme un droit casqué et armé en guerre au procès (...)
[...] L'harcèlement procédural peut être donc sanctionné au civil. Une procédure injustifiée [prétention fantaisiste] n'est pas un abus. Pour qu'il y ait abus disent les tribunaux, il faut une intention malveillante avec la volonté de nuire autrui, erreur grossière assimilée au dol, une intention malicieuse. Par exemple dans un arrêt de la chambre commerciale du 12 janvier 1976, un actionnaire avait enquiquiné ses associés avec des expertises comptables lourds et coûteuses alors qu'il n'a pas qualité pour agir. Autre exemple : 1ère civ 10 mars 1998 : ici l'abus n'était pas caractérisé. [...]
[...] Mais le titulaire de l'action ne s'est pas dessaisi de son action. La représentation à l'instance, c'est ce qu'on appelle également un mandat ad litem Dans le cadre du mineur représenté par les parents, il y a une représentation à l'action (appartient aux parents) et il y a une seconde représentation à l'instance par l'avocat : c'est la représentation ad agendum Il y a des actions où on ne peut pas accomplir nous même l'action. Il faut un avocat à qui confié l'action. [...]
[...] Par exemple Demolombe définissait l'action en justice comme un droit casqué et armé en guerre au procès. Les auteurs contemporains considèrent au contraire que le droit d'agir ne doit pas être confondu avec le droit protégé même s'il existe un lien fort entre les 2. L'un est au service de l'autre. La doctrine moderne distingue l'action en justice qui est un droit processuel et le droit protégé qui est un droit substantiel. Par exemple droit substantiel : le droit de propriété. Le droit d'agir [droit processuel] pour l'exercice de ce droit substantiel. [...]
[...] Dans certains contextes, certaines actions sont éteintes alors que le droit survit. L'intérêt de la distinction entre l'action et le droit protégé : - la question du titulaire du droit d'agir : est-il bien lui qui agit ? Elle est posée par le défendeur au tribunal par le moyen : la fin de non recevoir. Si cette fin est accueillie par le tribunal parce que l'inexistence du titulaire, des conditions, alors le demandeur sera déclaré irrecevable. - la question du bien fondé de la prétention (le droit protégé). [...]
[...] Il faut un intérêt à agir, donc un droit affirmé. Le rapport entre l'action en justice et l'acte de procédure Le droit d'agir est une arme : on peut la comparer à une épée. L'acte de procédure est le geste par lequel le demandeur se saisit de son arme. La défense de l'adversaire peut se saisir aussi de son arme. Celui qui ne saisit pas son arme perd la bataille avant d'avoir combattu. L'action dont l'arme devra être distinguée des actes. La demande est un acte de procédure. [...]
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