Le mandat correspond à un ordre du juge d'instruction, écrit, daté, et signé par le juge d'instruction ou des libertés. Il s'adresse en principe à la force publique. Cet acte doit être couvert du sceau du juge d'instruction, et permet de s'emparer d'un individu.
Le greffier est le garant du respect des modalités et sa responsabilité est engagée.
Le mandat doit comporter l'identité exacte de la personne visée, ainsi que la qualification exacte des faits pour lesquels le mandat a été émis, et enfin il doit porter mention des textes de loi applicables.
Le mandat doit être porter à la connaissance de la personne concernée (elle doit le voir).
[...] Le principal changement est l'apparition d'un nouveau juge. Il ne peut intervenir que par saisine du juge d'instruction, par une ordonnance judiciaire. L'article 137-4 du code de procédure pénale permet au juge d'instruction de prendre la décision qu'il souhaite, même lorsque le procureur lui fait la demande expresse de saisir le juge des libertés (pour obtenir une détention provisoire). La loi organise un contrôle de la décision du juge d'instruction : elle considère que le procureur peut intenter un appel contre la décision du juge d'instruction (il est la seule personne à pouvoir le faire). [...]
[...] Les témoins assistés ne peuvent pas être mis directement détention provisoire sans être préalablement mis en examen. La procédure de mise en examen a été prévue par l'article 80 - 1 du Code de procédure pénale. Il y a tout d'abord un interrogatoire de première comparution. À l'issue, les juges qualifiaient la personne de mise en examen. Puis il doit faire une notification, à la personne visée, de son état de mis en examen. Cela passe faire par une lettre recommandée, ou par une notification orale par un officier de police judiciaire. [...]
[...] Le juge d'instruction devait prendre l'avis d'autres personnes avant de placer une personne en détention provisoire, notamment celui du procureur de la république, mais ce n'était pas obligé de suivre cet avis (ils ne s'agissait que d'une simple information). Mais le juge d'instruction n'était pas obligé de suivre le procureur de la République, et ce, sans avoir à motiver son ordonnance de mise en détention provisoire. La seule protection pour l'individu restait le procureur de la République : ce dernier pouvait faire appel de l'ordonnance du juge d'instruction. Il s'agissait d'une action autonome sur le fondement de ses réquisitions. [...]
[...] On lui propose alors un choix : accepter le transfèrement (il n'y a alors aucune modification du délai de validité du mandat, et le transfèrement doit avoir lieu dans les vingt-quatre heures), ou il refuse le transfèrement. S'il refuse, les forces de police doivent le présenter au procureur de la république locale. Et s'en suivra alors un entretien informel, le procureur va rappeler à l'individu l'ensemble de ses droits de la défense, et va lui rappeler qu'il a le droit de garder le silence. Il va alors mener son interrogatoire comme le juge d'instruction l'aurait fait. À la fin, il lui pose la question : accepter le transfèrement ou non. [...]
[...] L'avis du procureur de la république est requis pour la mise en liberté de l'individu. Ce qui ne changent pas, ce sont les conditions de fond : la détention provisoire est réservée aux infractions les plus graves. Il faut que l'individu encoure une peine d'emprisonnement correctionnel de plus de deux ans ou qu'il ait commis un crime. La réforme de juin 2000 oblige que le contrôle judiciaire soit d'abord expérimenté sur le terrain avant de pouvoir passer à la détention provisoire, laquelle doit rester exceptionnelle. [...]
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