Le droit pénal des affaires comprend surtout des atteintes aux biens. Si certaines de ces atteintes comme le vol ou l'escroquerie concernent aussi le droit pénal commun, d'autres comme l'abus de confiance et l'abus de biens sociaux concernent exclusivement le droit pénal des affaires. Ces deux infractions sont souvent invoquées dans un même dossier. Par conséquent, les juges doivent choisir quelle est celle qui s'appliquera aux faits poursuivis.
Ces deux infractions étant souvent en concurrence il est intéressant de s'interroger sur leurs similitudes et leurs différences.
[...] Elle y englobe le Président des sociétés anonymes, les directeurs généraux des sociétés anonymes, les directeurs généraux adjoints des sociétés anonymes, les membres du conseil de surveillance et d'administration des sociétés anonymes. Pour les sociétés par actions simplifiées sont concernés le dirigeant ainsi que le Président et le gérant. Il faut signaler qu'en vertu de l'article L247-8 du Code de commerce les liquidateurs amiables ou judiciaires peuvent également être coupables de ce délit. Le délit d'abus de confiance et celui d'abus de biens sociaux ont donc des différences quant à l'auteur de l'infraction. Ils en ont aussi quant à l'objet de celle-ci. [...]
[...] Dans l'abus de confiance la chose doit être remise à titre précaire. Cela se déduit du fait que la chose doive avoir été remise et acceptée à charge de la rendre, de la représenter ou d'en faire un usage déterminé. La chose devant être remise à titre précaire l'abus de confiance ne peut donc jamais porter sur un immeuble. Cela a été rappelé par la chambre criminelle de la Cour de cassation dans des arrêts rendus en 2001 et en 2009. [...]
[...] L'abus de confiance et l'abus de biens sociaux sont punis de peine d'emprisonnement, ce sont par conséquent des délits soumis à une prescription triennale. Ce qui pose beaucoup de problèmes en jurisprudence c'est le point de départ du délai. S'agissant de délit instantané leur prescription devrait en principe courir à partir du jour où ils ont été commis. Mais la jurisprudence a apporté des atténuations à ce principe. Pour le délit d'abus de biens sociaux la jurisprudence a tout d'abord décidé que la prescription de l'abus de biens sociaux commençait à courir non pas au jour de commission de l'infraction mais au jour où le délit est apparu dans les conditions permettant l'exercice de l'action publique. [...]
[...] Ainsi pour l'abus de confiance le délit est caractérisé par le détournement de la chose remise. Même si le nouveau Code pénal n'a plus repris le terme de dissipation la jurisprudence a admis que le détournement englobe la dissipation. Pour l'abus de biens sociaux le délit pénal est constitué par un usage contraire aux intérêts de la société, autrement dit par une utilisation contraire à l'intérêt social. La jurisprudence actuelle considère que l'intérêt social pris en compte est celui présent au moment de la commission de l'infraction. [...]
[...] L'abus de confiance et l'abus de biens sociaux ont donc un régime similaire de prescription. Ils ont aussi pour point commun d'être des infractions intentionnelles. Le caractère intentionnel des deux infractions En vertu de l'article 121-3 du Code pénal il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre. L'abus de confiance et l'abus de biens sociaux étant tous deux des délits ce sont donc des infractions intentionnelles. Pour l'abus de confiance l'intention se matérialise dans la conscience de l'auteur des faits du caractère précaire de la détention ou de la possession. [...]
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