En l'espèce, un individu ayant participé à une plongée sous marine le 15/07/1999 s'est retrouvé en - deux en trois mouvements - deux ou trois coups de palmes - dans les gouffres de la grande bleue, à une profondeur de 28 mètres. Après avoir présenté des signes d'essoufflement, il est remonté rapidement à la surface dans un « mouvement de panique », ce qui a provoqué une suppression pulmonaire dont il est décédé quelques heures plus tard. Le moniteur de plongée et organisateur de la sortie est déclaré coupable d'homicide involontaire. Il forme alors un pourvoi en cassation. La cour de cassation rend un arrêt de casse le 16/05/2006 et annule l'arrêt - de la cour d'appel ou de la cour d'assise d'appel -. Ce dernier retenait, pour déclarer coupable d'homicide involontaire le moniteur de plongée, des fautes d'imprudence et divers manquements à des obligations de sûreté ou de prudence imposées par la loi ou le règlement (...)
[...] Ainsi, cette assertion peut faire l'objet d'une étude plus approfondie car la solution de la Cour de cassation a été déterminée en grande partie par son analyse. En accueillant la demande du moniteur de plongée, la Cour de cassation vient affirmer que la nouvelle loi qui établit une définition restrictive de l'incrimination rétroagit. Il convient donc d'examiner désormais l'obligation d'une définition restrictive de l'incrimination. II. L'obligation d'une définition restrictive de l'incrimination Cette obligation se traduit par la révélation d'un champ d'application plus restreint qui est matérialisé par l'apparition d'un facteur déterminant : la preuve A. Un champ d'application plus restreint 1. [...]
[...] ainsi, rétroactivité possible : - si jugement n'est pas définitif (appel ou opposition encore possible) - si l'affaire est pendante devant la Cour de cassation la cour de cassation n'étant pas un 3ème degré de juridiction, la logique voudrait que le pourvoi soit rejeté, la Cour de cassation n'a pas tenu compte de cela depuis 50 ans. On peut peut-être l'expliquer par l'effet suspensif du pourvoi. en l'espèce : l'affaire est pendant devant la Cour de cassation En conséquence, les deux premières conditions à l'application de la rétroactivité in mitius sont toutes les deux facilement contrôlable et ont toutes les deux été, en l'espèce, vérifiée. Il est donc essentiel désormais d'analyser la troisième condition, à savoir l'existence d'une loi pénale plus douce. [...]
[...] L'arrêt attaqué a fait abstraction de cette exception au principe de non rétroactivité de la loi pénale (article 112-1 et 2 du Code Pénal) et a condamné le moniteur. Un peu comme une colle, une énigme ou une devinette, la Cour de cassation a donc sondé les circonstances de cette aventure marine ainsi que l'apport de la nouvelle loi du 10/07/2000 réglementant les délits non intentionnels (article 121-3) pour analyser l'application de la rétroactivité in mitius. Le verdict de la Cour de cassation, qui reprend comme solution de droit l'article 112-1, alinéa 2 du Code pénal, vient apporter trois conditions cumulatives à l'« application des dispositions d'une loi nouvelle : la première, plus factuel, correspond à la caractérisation des faits. [...]
[...] Une condition dont l'appréciation peut parfois soulever des difficultés c'est une des raisons de la contestation de la rétroactivité in mitius(4) autre problème : loi pénale plus douce et moins douces en l'espèce : avec la loi nouvelle, pour retenir à la charge d'une personne une faute involontaire, il faut établir qu'elles ont violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par un texte. Ici, la loi vient définir de manière plus précise les éléments d'incrimination. La nouvelle loi apporte donc des éléments ne tenant pas expressément à l'infraction ou la peine, mais introduit des conditions supplémentaires pour que la responsabilité pénale puisse être engagée. Même si l'arrêt semble être un simple arrêt d'espèce, il vient donc apporter des spécifications quant à la qualification d'une loi pénale plus douce. [...]
[...] Avant de frapper, la loi doit prévenir Ceci est une conséquence du principe de légalité des délits et des peines qui représente le principe de non rétroactivité de la loi pénale. Cependant, dans certains cas, le champ d'application de la norme pénale va s'agrandir. En l'espèce, un individu ayant participé à une plongée sous marine le 15/07/1999 s'est retrouvé en - deux en trois mouvements - deux ou trois coups de palmes - dans les gouffres de la grande bleue, à une profondeur de 28 mètres. [...]
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