Conférence du stage des avocats aux Conseils, Code pénal, ministère public, réparation d'un préjudice, Cour de cassation, bonne foi, chambre criminelle, article 6 de la Constitution, article 5 de la Constitution, harcèlement moral, article 111-4 du Code pénal, licenciement, article 222-33-2 du Code pénal, article 1554-5 du Code du travail, article 1152-1 du Code du travail, organisation frauduleuse d'insolvabilité, article 2 du CPP Code de Procédure Pénal, droit civil, article 1240 du Code civil, article 1241 du Code civil, article 314-7 du Code pénal, article L4121-2 du Code du travail, contrat de travail, obligation délictuelle, obligation contractuelle, quasi-délit, obligation légale
Le document est une mise en situation pour les candidates et candidats de la Conférence du stage des avocats aux Conseils et à la Cour de cassation.
Il s'agit de rédiger un discours du ministère public répondant à la problématique suivante : "Le salarié titulaire d'une créance en réparation du préjudice de harcèlement moral survenu dans le cadre d'un licenciement est-il recevable à se constituer partie civile du chef d'organisation frauduleuse d'insolvabilité à l'encontre de son employeur ?"
[...] * La définition précise de l'occurrence d'un délit détermine le droit en vigueur Par l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 et par l'invitation subsidiaire de la bonne foi, nous avons renforcé l'aspect juridique du droit des obligations. Le contrat de travail est une représentation de ce consentement mutuel sur l'obtention. Selon la définition consentie, il « existe dès l'instant où une personne (le salarié) s'engage à travailler, moyennant rémunération, pour le compte et sous la direction d'une autre personne (l'employeur) » et « il entraîne un certain nombre d'obligations, tant pour le salarié que pour l'employeur ». [...]
[...] Le harcèlement moral et l'organisation frauduleuse d'insolvabilité sont un mal présentant de multiples facettes. * Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Secrétaires, Mesdames et Messieurs, membres de notre audience d'aujourd'hui, Notre présence ici constitue la pierre angulaire de concept de légalité que nous cherchons à établir dans notre société : - Afin que nos droits soient respectés - Afin que notre quotidien soit en paix - Et que nos actions pour la justice soient entendues de tous. L'article 6 de notre Constitution stipule que « la Loi est l'expression de la volonté générale » et celle-ci « doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse ». [...]
[...] D'une part, la loi n'interdit pas à un salarié d'être impliqué dans un procès lié au harcèlement moral menant à un licenciement injustifié et de, simultanément, engager des poursuites pénales contre son employeur pour des faits tels que l'organisation frauduleuse d'insolvabilité. D'autre part, puisque l'organisation frauduleuse d'insolvabilité est un comportement moralement et pénalement réprimandé - si toutefois existe preuve - le salarié victime de ce méfait, par application de l'article 2 du Code de procédure pénal stipulant que « l'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction », devrait être en mesure de se porter partie civile afin d'obtenir gain de cause. [...]
[...] Le contrat et les obligations entre êtres humains existent alors bel et bien par nature formant une binarité de l'approche politique soutenue par le concept de société parmi lesquels le consentement et la volonté du respect du contrat sont primordiaux. L'obligation et le contrat, tous deux intégrés dans notre Code civil, sont indissociables puisque l'un ne peut exister sans l'autre. Toutefois, la notion d'obligation est à présent bien plus profonde que notre double approche établie. L'obligation délictuelle, L'obligation contractuelle, L'obligation quasi-délictuelle, L'obligation quasi-contractuelle, L'obligation légale. [...]
[...] Par ailleurs, selon l'article 1241 du même code, « chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ». Pourquoi le salarié ne pourrait-il pas se présenter partie civile ? L'implication directe dans les répercussions des actes répréhensibles lui confère légitimement un intérêt à participer activement au processus judiciaire. Toutefois, Le droit et la légitimité d'action sont encadrés. La volonté et la moralité le sont aussi. Car, tel que nous l'avait conté Joubert, « toute vérité a deux visages, toute règle deux surfaces, tout précepte deux applications ». Et le droit n'échappe pas à cette conception. [...]
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