Viol, droit pénal, violences sexuelles, agressions sexuelles, liberté sexuelle, infraction, absence de consentement, article 222-22 du Code pénal, loi du 3 août 2018, loi du 4 avril 2006, loi du 9 juillet 2010, article 7 du Code de procédure pénale
Le viol est clairement défini par le Code pénal en son article 222-23 : il s'agit de "tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui ou sur la personne de l'auteur par violence, contrainte, menace ou surprise".
Cette infraction doit être distinguée des agressions sexuelles, qui sont définies par l'article 222-22 du Code pénal : bien qu'elles impliquent également un consentement vicié – par la violence, la contrainte, la menace ou la surprise – les agressions sexuelles, à l'inverse du viol, sont caractérisées sans qu'il y ait pénétration sexuelle de quelle que nature qu'elle soit (crim. 10 janvier 2007). Elles se définissent alors comme étant tout acte impudique exercé directement sur le corps de la victime, pour lequel l'auteur a connaissance que l'acte qu'il commet et objectivement immoral.
[...] La preuve ne pourra porter que sur ces éléments en vertu du principe d'interprétation stricte de la loi pénale. Enfin, dans l'objectif de faciliter la révélation du viol, l'article 226-14 du Code pénal prévoit que les peines relatives à la violation du secret professionnel sont inapplicables au médecin qui porte à la connaissance du ministère public, avec l'accord de la victime, des faits de violences sexuelles de toute nature qu'il a pu constater dans l'exercice de sa profession. En revanche, lorsque la victime est un mineur ou une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou se son incapacité physique ou psychique, son accord n'est pas nécessaire. [...]
[...] À l'issue de la relation, l'homme leur enlevait le bandeau. La Cour de cassation a considéré que ces jeunes femmes avaient été surprises, dans la mesure où cet homme ne correspondait pas au profil internet présenté sur le site de rencontre. Selon la Cour, l'emploi d'un stratagème, destiné à dissimuler l'identité et les caractéristiques physiques de son auteur dans l'objectif de surprendre le consentement d'une personne et obtenir d'elle un acte de pénétration sexuelle, constitue la surprise. Cette décision vient compléter la notion de surprise dans l'appréciation du défaut de consentement. [...]
[...] Mais la Cour de cassation a mis un terme à cette interprétation dans un arrêt de chambre criminelle du 11 juin 1992 : la présomption des époux aux actes sexuels accomplis dans la vie privée ne vaut que jusqu'à preuve du contraire. Aujourd'hui, le viol entre époux a fait l'objet d'une consécration législative par la loi du 4 avril 2006 au sein d'un deuxième alinéa de l'article 222-22 du Code pénal. De plus, la loi du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes a définitivement supprimé la présomption de consentement à l'acte sexuel dans le cadre du mariage. B. [...]
[...] Quelques exemples peuvent être cités : le viol a entraîné une mutilation ou une infirmité permanente ; il est commis sur une victime d'une particulière vulnérabilité qui doit exister avant la commission de l'infraction (crim octobre 1984), comme la grossesse, l'âge ou l'incapacité physique de la victime ; ou il a été commis en présence d'un mineur (ajout de la loi du 3 août 2018). Pour terminer, selon l'article 222-25 du Code pénal, l'auteur peut encourir une peine de trente de réclusion criminelle lorsque le viol a entraîné la mort de la victime. Et selon l'article suivant, il est puni de la réclusion criminelle à perpétuité lorsque le viol est précédé, accompagné ou suivi d'actes de torture ou de barbarie. [...]
[...] Ainsi, lorsqu'il est plus difficile de rapporter cette preuve, la jurisprudence se montre toutefois assez protectrice des victimes, notamment lorsque le viol a été accompli par surprise, si l'attitude de la victime a pu laisser croire qu'elle était consentante, ou que sa résistance n'était pas sérieuse. Cependant, il faut préciser que l'intention coupable n'existe pas si l'auteur a cru que la résistance de la victime n'avait aucun caractère sérieux, ou n'excluait pas son consentement (cour d'appel du Haut Rhin avril 1959). L'infraction de viol ne nécessite pas la caractérisation d'un dol spécial. [...]
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