Présentation des infractions pénales constituant des tromperies dans tous leurs éléments constitutifs : escroquerie, filouteries, abus d'un état d'ignorance ou de faiblesse, la mise à disposition frauduleuse d'un bien immobilier appartenant à autrui.
[...] La jurisprudence considère que ça ne suffit pas pour caractériser une escroquerie : Crim 18 juillet 1968. On justifie cette position en exigeant un acte trompeur. Mais comme se prétendre créancier n'est pas de nature à tromper un individu moyen, cela ne peut pas caractériser l'acte de l'escroquerie. L'escroquerie se caractérise par une tromperie : il faut donc que l'acte soit trompeur pour une personne moyenne. Quelque chose qui trompe un imbécile, ce n'est pas une tromperie : il faut que l'acte soit suffisamment trompeur pour une personne moyenne. [...]
[...] La jurisprudence a fini par assimiler cette situation à l'usage de fausse qualité. Le texte ne parle pas de prise de fausse qualité mais d'usage de fausse qualité : quand la personne se trompe sur notre qualité, on n'use de rien, même si ce n'est pas moral ou même si ce n'est pas très honnête. Or quand on ne change pas sa qualité de chômeur, on continue à user de sa qualité de chômeur qui n'est plus la notre. La Cour de cassation a des positions un peu contestables dans sa motivation, parfois exagérées, comme un arrêt Crim 26 avril 1994 : le fait de ne pas déclarer l'exercice d'une activité professionnelle constitue une acte positif de prise de qualité de travailleur privé d'emploi Elle aurait dû raisonner en ce qu'il s'agissait d'une abstention dans l'action. [...]
[...] On peut distinguer l'escroquerie, qui est l'infraction du droit commun, des infractions voisines de l'escroquerie. Section 1 : L'escroquerie 1 : Les éléments constitutifs L'escroquerie est incriminée à l'article 313-1 du Code Pénal (on change de chapitre). C'est un texte assez long, qui a été simplifié par rapport à l'ancien Code Pénal. C'est un texte très précis. La définition est donnée par l'alinéa 1er qui dispose : L'escroquerie est le fait, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manœuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge L'incrimination est donnée par le 2nd alinéa. [...]
[...] C'est un délit donc il est forcément intentionnel. Au titre du dol général on exigera donc que l'auteur de l'infraction ait agi volontairement c'est-à-dire mis à disposition volontairement le bien d'autrui, en ayant conscience de le faire dans les conditions visées par l'article 313-6-1 du Code Pénal. Ainsi il doit avoir conscience qu'il ne peut pas justifier l'autorisation du propriétaire. Cela ne sera pas difficile à établir puisqu'il suffira qu'il sache qu'il ne peut pas justifier de l'autorisation (et pas qu'il sache qu'il n'a pas d'autorisation, ce qui est plus difficile à établir) B : Sanctions Sont prévus 1 an d'emprisonnement et 15000 d'amende. [...]
[...] Le législateur a du intervenir dans une loi de 1873 : on a sanctionné que la filouterie d'aliments, puis on l'a étendu à d'autres hypothèses concernant d'autres biens tels les transports ou les carburants. On les retrouve à l'article 313-5 du Code Pénal. a : Le résultat Il sera constitué par la remise d'un bien ou d'un service. Cela explique qu'on puisse rapprocher la filouterie de l'escroquerie (remise de fonds, valeurs, bien quelconques). Ce qui va consommer l'infraction, c'est la remise d'un bien. Conséquence : la filouterie est une infraction matérielle. Le texte précise les biens ou les services sur lesquels la filouterie peut s'appliquer. [...]
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