Depuis 1958, on prévoit que les crimes et délits ne peuvent résulter que de la loi. Pour les contraventions, elles ne résultent pas de la loi mais du règlement. (Textes administratifs) Cela peut aller du décret le plus formaliste à l'arrêté municipal. Le nouveau Code pénal dans son article 111-2 énonce que les crimes et délits relèvent de la loi, les contraventions du règlement.
Les contraventions sont divisées en cinq classes. (La 5e classe correspond à une amende pouvant aller jusqu'à 1.500 € mais ne peut plus faire courir de peine emprisonnement)
L'article 111-3, « nul ne peut être puni pour un crime ou un délit s'il n'est pas prévu par la loi ». C'est le principe de légalité.
Cela implique quatre conséquences :
La nécessité de l'existence d'un texte
Le principe de non-rétroactivité (la loi ne dispose que pour l'avenir (article 112-1))
Interprétation stricte du droit pénal
Territorialité de la loi pénale. (Article 113-2, pour qu'elle s'applique, il faut que l'infraction ait été commise sur le sol français.)
[...] Il y a des sanctions particulières qui peuvent aller jusqu'à la dissolution de la personne morale. Le 10 juillet 2000 : on tend à écarter la responsabilité pénale des organes des personnes morales dans le cas d'atteinte à l'intégrité physique (blessures volontaires). Section3 : L'élément moral A. La notion de faute pénale Il y a une notion de faute. Il y a la volonté chez le coupable de commettre le délit. Le dol général est une faute intentionnelle. Le dol spécial permet de distinguer les fautes. [...]
[...] Il y a complicité de crimes de foule quand plusieurs personnes sont réunies sans entente préalable. Entente ponctuelle entre plusieurs personnes en vue de commettre une infraction. Si plusieurs personnes accomplissent ensemble tous les actes : ils sont coauteurs. Il y a complicité lorsqu'il a des personnes qui jouent un second rôle sans commettre les actes. L'effet est relatif car les juridictions ne marquent pas cette distinction. Dans les contraventions il n'y a pas de complice. On utilise les coauteurs pour étendre la répression. Exemple : Cambriolage. [...]
[...] Article 122-5 du code pénal. Il y a légitime défense d'un bien s'il n'est pas disproportionné. Article 122-6 : Est présumé avoir agi en légitime défense celui qui accomplit l'acte : Pour repousser de nuit une infraction Pour se défendre contre les auteurs de vols ou de pillages exécutés avec violence. C'est celui qui invoque la légitime défense qui doit le prouver mais dans le cas de la légitime défense de bien c'est à l'agresseur de démontrer que les moyens utilisés sont disproportionnés. [...]
[...] La Cour de cassation a cassé et a rabaissé la peine à 5 ans. Interdiction d'exercer une fonction publique. Interdiction d'émettre des chèques ou d'utiliser des cartes de paiement. Peut être la conséquence d'une autre infraction. Exclusion des marchés publics (durée maximum de cinq ans) essentiellement pour des infractions dans le domaine économique Privation du droit de conduire : suspension ou annulation du permis. Peuvent être des peines soient alternatives soient complémentaires. Exemple : Un piéton s'est vu retirer son permis six mois pour avoir informé des tagueurs de la présence de la police. [...]
[...] Le repentir actif est différent du désistement. Il y a des circonstances atténuantes La tentative infructueuse La personne accomplit tous les actes, mais le résultat n'a pas été atteint, soit parce qu'elle a été manquée ou impossible. L'infraction manquée Elle peut venir d'une erreur dans l'exécution. Le tireur a manqué sa cible. L'infraction est considérée comme réussie. L'infraction impossible L'infraction impossible de ne peut aboutir. Quelqu'un qui avait tiré sur quelqu'un qui était déjà mort. Quelqu'un qui avait essayé d'emprisonner quelqu'un avec des substances inoffensives Il n'y a pas de commencement d'exécution si l'aboutissement est inconcevable. [...]
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