En droit pénal, pour qu'il y ait infraction, un acte matériel est toujours exigé, cependant pour que l'infraction demeure punissable il n'est pas absolument nécessaire que l'acte en question ait été mené à son terme et ait produit un résultat nuisible.
C'est ici que réside le problème relatif à la notion de tentative, en effet la notion de tentative se situe entre la simple résolution criminelle non punissable et l'infraction consommée.
Sur le « chemin du crime », on trouve et on distingue différentes étapes : les actes préparatoires, le commencement d'exécution et l'exécution achevée sans résultat.
[...] Selon la chambre criminelle de la Cour de cassation, constitue un commencement d'exécution tout acte qui tend directement et immédiatement à l'infraction avec intention de la commettre. Chambre criminelle Arrêt Lacour : l'acte doit avoir pour conséquence immédiate de consommer l'infraction. En l'espèce, le fait de recruter un homme de main ne constitue par le commencement d'exécution de l'infraction, car il n'y a pas eu de meurtre, il n'y a pas eu de résultat. L'acte n'a donc pas eu pour conséquence directe le meurtre. [...]
[...] En droit pénal, on ne peut pas tenter d'être complice, la tentative de complicité n'est pas punissable. En définitive, le commencement d'exécution ne se manifeste donc pas un élément objectif : l'acte en lui-même, mais également par un élément psychologique : l'intention de commettre l'infraction L'absence de désistement volontaire. Si l'agent s'est arrêté de lui-même, s'il s'est volontairement désisté alors il ne peut y avoir de tentative punissable. À ce titre, le désistement doit être volontaire et intervenir avant que l'infraction ne soit consommée. [...]
[...] Autrement dit, peut-on punir la tentative d'une infraction dont le résultat escompté est impossible ? La jurisprudence assimile le délit impossible au délit tenté, le commencement d'exécution et l'absence de désistement volontaire se retrouvent bien dans le délit impossible alors que le résultat quant à lui, n'est évidemment pas atteint, mais cela en raison de circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur. Chambre criminelle janvier 1986 : Est coupable d'une tentative d'homicide volontaire, celui qui croyant une personne encore en vie, exerce sur elle des violences dans l'intention de lui donner la mort. [...]
[...] La sanction de la tentative. Le Code pénal en exigeant un commencement d'exécution s'est rattaché à la conception objective. En matière de sanction, il s'est toutefois rattaché à la conception subjective, en effet il punit l'intention criminelle indépendamment du résultat, aussi sévèrement que si elle avait produit un résultat. Aussi, le Code pénal dispose qu'est auteur de l'infraction, celui qui tente de commettre un crime ou dans les cas prévus par la loi un délit. Ainsi, l'infraction tentée est frappée de la même peine que l'infraction consommée. [...]
[...] À partir de quel moment l'activité criminelle tombe-t-elle sous le coup de la loi pénale ? En droit français, la tentative est toujours punissable en matière criminelle, elle ne l'est qu'en vertu d'une disposition légale en matière délictuelle, alors qu'elle ne l'est cependant jamais en matière de contraventions. Le droit français s'est inspiré des 2 conceptions doctrinales, la conception objective qui tient compte exclusivement du trouble social et de sa gravité, et la conception subjective selon laquelle l'intention criminelle et le caractère dangereux de l'agent sont aussi graves que l'infraction consommée. [...]
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