Le principe de légalité criminelle est également connu sous l'appellation de "principe de la légalité des délits et des peines". Cette formulation tient sans doute à l'adage latin qui résume le principe : "nullum crimen, nulla poena sine lege" ("nul crime, nulle peine sans loi"). Toutefois, quoique courante, cette expression n'est pas pleinement satisfaisante car elle laisse croire que le principe de la légalité concerne uniquement le droit pénal au sens strict et non les autres branches du droit criminel, ce qui est inexact. En effet, le principe de légalité domine le droit criminel tout entier et notamment la procédure pénale (...)
[...] Abandonnée à l'appréciation des juges, la peine encourue devenait indéterminée et aléatoire. Cette incertitude était d'autant plus inquiétante que les peines en vogue étaient à la fois d'une grande diversité et, pour les crimes les plus graves, d'une grande cruauté. En réaction à cet arbitraire, les juristes et les philosophes du 17e siècle affirmèrent le nécessaire renforcement des libertés contre les abus. Montesquieu, tout d'abord, dans De l'esprit des lois (1748), Beccaria ensuite, dans son Traité des délits et des peines (1764) jouèrent un rôle primordial en énonçant l'obligation de respecter le principe de la légalité criminelle dans la détermination des incriminations comme des peines. [...]
[...] 1 Le déclin du principe quant aux textes Originellement, le principe de légalité criminelle était interprété de manière rigoureuse. Seule la loi, expression de la volonté populaire par l'intermédiaire de ses représentants, avait les qualités qui lui permettaient de déterminer les incriminations et fixer les peines. Le législateur avait donc un monopole en matière pénale, ce qui excluait non seulement le pouvoir judiciaire mais aussi le pouvoir exécutif. Or, ce dernier a aujourd'hui une large compétence dans la détermination des infractions. [...]
[...] 163-38 du Code de la sécurité sociale" (crim novembre 1992). Lorsque l'infraction est prévue par la loi, le contrôle des juridictions pénales s'exerce dans un cadre juridique un peu différent. En effet, celles-ci ne se reconnaissent pas le droit de contrôler la constitutionnalité des lois et ne peuvent donc écarter une disposition obscure ou imprécise au motif qu'elle violerait l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789. Toutefois, dans la mesure où le principe de légalité figure également dans les textes internationaux, dont l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, les juridictions nationales disposent du moyen d'en imposer le respect au législateur car il leur appartient de faire primer les normes internationales sur les dispositions internes, mêmes législatives, qui leur seraient contraires. [...]
[...] Toutefois, le Code pénal apporte une précision supplémentaire relative au partage de compétences entre la loi et le règlement car il prévoit que le règlement fixe les peines contraventionnelles "dans les limites et selon les distinctions établies par la loi". C'est ainsi que l'article 131-13 du Code pénal énonce les montants maximaux des amendes des différentes classes de contraventions. B La délégation des pouvoirs législatifs au gouvernement Dès la IIIe République, la pratique de la délégation de pouvoirs législatifs au gouvernement, par le recours aux décrets-lois, s'était développée. [...]
[...] En effet, le principe de légalité domine le droit criminel tout entier et notamment la procédure pénale. Section 1 L'affirmation du principe 1 Les origines du principe Sous l'Ancien Régime, la législation royale était très lacunaire en matière pénale. De plus, les ordonnances et édits royaux étaient souvent rédigés de manière extrêmement vague. Les juges disposaient ainsi d'un très large pouvoir pour définir les comportements répréhensibles et fixer la peine applicable, ce qu'exprimait l'adage "les peines sont arbitraires en ce royaume". [...]
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