Risques causés à autrui, article 223-1 du Code pénal, infraction, élément matériel, incrimination, acte administratif, article 1382 du Code civil, élément moral, répression, emprisonnement
C'est l'article 223-1 C. pén. qui définit cette incrimination comme "le fait d'exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement". Au fond, c'est une "imprudence consciente sans conséquence" qui est ici sanctionnée, dès lors qu'elle a gravement menacé autrui. Si cette infraction marque la volonté du législateur de protéger la personne, de la manière la plus complète qui soit, il n'en demeure pas moins que les difficultés d'application du texte sont nombreuses, ce que l'on retrouve en étudiant les éléments constitutifs du délit et sa répression.
[...] Les risques causés à autrui C'est l'article 223-1 C. Pen. qui définit cette incrimination comme « le fait d'exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement ». Au fond, c'est une « imprudence consciente sans conséquence » qui est ici sanctionnée, dès lors qu'elle a gravement menacé autrui. [...]
[...] Il est à noter également que la forme de l'acte importe moins que le contenu. L'obligation doit en outre être particulière, toute la question étant de déterminer ce qu'il faut entendre par là. Le recours au devoir général de prudence ou de diligence est insuffisant. L'invocation des seules dispositions du Code civil, art et 1383 ne permet pas de satisfaire à la condition préalable exigée pour qu'il y ait mise en danger. Pour être prise en considération, l'obligation doit ressortir d'un texte précis. [...]
[...] Il ne s'agit plus alors de retenir la responsabilité de l'auteur en fonction de ce qu'il a pu prévoir, mais seulement de rechercher les suites objectives de son comportement. B. L'élément moral Une fois encore, comme en matière d'infraction involontaire, il convient de faire la part de ce qui relève de l'intention, à savoir le comportement (la violation de l'obligation particulière de prudence ou de sécurité) et de ce qui n'en relève pas, c'est-à-dire la volonté de causer un préjudice. Mais qu'en est-il de l'exposition au risque ? [...]
[...] Les conflits de qualifications Deux genres de conflits de qualifications sont envisageables : celui opposant l'article 223-1 C. Pen. avec le texte sanctionnant pénalement la violation de l'obligation particulière de prudence ou de sécurité et celui opposant la mise en danger avec les dispositions concernant les atteintes volontaires à la vie et à l'intégrité physique des personnes. Pour résoudre ces difficultés, la Cour de cassation utilise les solutions dégagées en droit pénal général ; selon les situations, elle va admettre le cumul de qualifications ou, au contraire, le refuser. [...]
[...] En effet, la violation manifestement délibérée d'une obligation de prudence ou de sécurité constitue une circonstance aggravante d'atteinte involontaire à la vie par exemple, aussi les juridictions appliquent-elles ici la règle générale selon laquelle un même fait ne peut être puni deux fois, une fois au titre de circonstance aggravante d'une infraction précise et une seconde fois au titre d'une autre infraction autonome. B. La pénalité L'infraction peut être le fait d'une personne physique ou morale et constitue un délit puni d'un an d'emprisonnement et de euros d'amende. Les peines applicables aux personnes morales sont prévues à l'article 223-2 C. Pen. Outre les peines principales, des peines complémentaires sont prévues aux articles 223-18 et 223-20 C. Pen. parmi lesquelles figurent notamment la suspension du permis de conduire, l'interdiction d'exercer une ou plusieurs activités professionnelles et l'affichage de la décision. [...]
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