Rétention de sûreté, mesure de sûreté, peine, lois Perben I et II, régime procédural dérogatoire, article 706-73 du Code pénal, article 130-1 du Code pénal, décision du 21 février 2008 du Conseil constitutionnel, article 13 de la loi du 25 février 2008, droit européen, article 8 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen, article 5 1 de la Convention européenne des droits de l'Homme, article R. 53-8-78 du Code de procédure pénale
"Je n'accepte pas qu'à la fin de leur peine, les criminels sexuels soient renvoyés dans la nature". Ces propos tenus par François Hollande, recueillis par le quotidien Le Parisien du 27 février 2008, illustrent parfaitement la problématique d'un système carcéral en difficulté, plus particulièrement sous l'angle de la préparation du retour en société des détenus les plus dangereux. Depuis toujours, les pouvoirs publics ont dû maîtriser l'exercice délicat de conciliation entre sécurité publique et libertés fondamentales qui ne peuvent exister l'une sans l'autre. Le principal danger survient lorsque l'équilibre entre ces deux impératifs se trouve compromis. Une liberté sans sécurité ne peut être exercée, de même que la sécurité en l'absence de liberté revient à une dictature.
La mesure de rétention de sûreté en constitue le parfait exemple, s'intégrant dans un contexte législatif sécuritaire dont il convient de rappeler les grandes lignes. La loi Perben I en date du 9 septembre 2002 constitue le point de départ d'une frénésie législative dans ce domaine en durcissant le droit pénal des mineurs. Suit la Loi Sécurité Intérieure du 18 mars 2003 étendant les pouvoirs des forces de l'ordre notamment en matière de fouille de véhicule. C'est ensuite la loi Perben II du 9 mars 2004 qui vient créer un régime procédural dérogatoire concernant les infractions répertoriées à l'article 706-73 du Code pénal, notamment par le durcissement de la garde à vue. Puis la loi relative au traitement de la récidive des infractions pénales du 12 décembre 2005 vient accroître le périmètre d'action des fichiers informatiques automatisés.
[...] Sept États intègrent au sein de leur procédure pénale une mesure de sûreté consistant à une privation de liberté, sur le fondement de la dangerosité évaluée par un fort risque de récidive. Ces états prévoient ce type de mesure à l'encontre de délinquants condamnés et ayant purgé leur peine à l'exception du Danemark où la détention de sûreté intervient en lieu et place de la peine privative de liberté. Au sein de ces états, la mesure ne s'applique qu'aux délinquants qui engagent pleinement leur responsabilité pénale, c'est-à-dire exception faite des sujets dont l'aliénation a entraîné une irresponsabilité pénale. [...]
[...] Elle devrait normalement échapper à ce principe puisqu'elle est indépendante de toute infraction. Pourtant le Conseil constitutionnel décide paradoxalement de lui appliquer le principe de non-rétroactivité. Afin de motiver sa position, le juge constitutionnel précise qu'« eu égard à sa nature privative de liberté, à la durée de cette privation, à son caractère renouvelable sans limites, et au fait qu'elle est prononcée après une condamnation par une juridiction » (cf. note la rétention de sûreté doit se voir appliquer le principe de non- rétroactivité. [...]
[...] Le Conseil refuse par conséquent de qualifier la rétention de sûreté de peine. Cependant, les juges lorsqu'ils ont eu à se prononcer sur l'application dans le temps de cette mesure ont requis l'application du principe de non-rétroactivité de la rétention de sûreté, principe par ailleurs applicable uniquement à la loi pénale de fond plus sévère. Paragraphe 2 : L'application contradictoire du principe de non- rétroactivité Le Conseil constitutionnel a jugé que soient « déclarés contraires à la Constitution les alinéas 2 à 7 du I de l'article 13 de la loi déférée ». [...]
[...] Or la rétention de sûreté intervient après l'exécution de la peine privative de liberté. Cela signifie que la peine a été exécutée pour le crime ou délit commis. La rétention de sûreté n'est quant à elle pas fondée sur l'infraction antérieurement commise, mais sur l'état de dangerosité de l'individu caractérisée par un très fort risque de récidive. La rétention de sûreté n'est donc pas fondée sur la commission d'un acte identifié et puni par la loi. Le Conseil constitutionnel dans sa décision du 21 février a par ailleurs rappelé que la rétention de sûreté « repose non sur la culpabilité de la personne condamnée par la cour d'assises, mais sur sa particulière dangerosité ». [...]
[...] La rétention de sûreté étant privative de liberté, un contrôle de l'autorité judiciaire paraît indispensable, au même titre que pour le prononcé d'une peine privative de liberté. Comment expliquer que cet aval du juge judiciaire soit requis pour le prononcé d'une rétention de sûreté et non pour le prononcé de la surveillance de sûreté, alors même que ces deux mesures sont issues du même texte présente toutes deux le caractère de mesure de sûreté ? Une différence est donc faite spécialement pour la rétention de sûreté qui n'est donc pas considérée comme une mesure de sûreté classique que sont par exemple le suivi sociojudiciaire[22] ou le placement sous surveillance électronique mobile[23]. [...]
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