Toute définition repose sur une distinction entre le genre et l'espèce. Le genre désigne la division fondée sur un ou plusieurs caractères communs. L'espèce désigne l'ensemble de notions qui ont un caractère commun qui les distingue des autres du même genre. La responsabilité désigne un système de pensée qui tend à l'identification d'un responsable.
Si l'on se fie à l'origine latine du terme, « respondere », le responsable est celui qui répond ; la responsabilité n'a pas pour objet de désigner celui qui doit répondre à, mais celui qui doit répondre de, le verbe répondre désignant alors le fait de se porter garant.
Deux séries de questions fondamentales : "garant de qui ?" d'une part ; garant de soi-même, garant d'autrui. Se pose ici la question de la responsabilité collective. "Garant de quoi ?" d'autre part ; garant de l'ordre moral ou garant de l'ordre social ?
La difficulté est essentielle : arriver à faire la différence entre la dimension morale et la dimension sociale de la garantie. Il est nécessaire d'envisager l'espèce afin de répondre à ces questions. La responsabilité se répartit en deux grandes espèces : la responsabilité morale d'une part et la responsabilité juridique d'autre part.
La responsabilité morale et la responsabilité juridique. En apparence, ces deux ordres de responsabilité se distinguent aisément puisque seule la responsabilité juridique est assortie de règles coercitives, la coercition désignant la contrainte d'origine publique.
Ces deux ordres de responsabilités sont historiquement et philosophiquement étroitement liés :
- Historiquement, la responsabilité juridique s'est nourrie des grands textes religieux et en occident notamment, l'ancien et le Nouveau Testament ; la responsabilité juridique s'est nourrie de ces textes au point parfois, de se confondre avec la responsabilité religieuse. La première fois que l'on tente une distinction entre ces deux responsabilités apparaît dans la Bible.
Il faut attendre le Code pénal de 1791 pour constater la disparition des crimes, des délits religieux. Pourquoi ? La raison historique tient au fait qu'on considérait par un mythe historique que le roi était le représentant de Dieu sur terre, c'était une façon d'instrumentaliser la religion.
Les règles de responsabilité de l'Ancien Droit sont les héritières de la tradition romaine, tradition dont la rigueur a été atténuée par les penseurs chrétiens et parmi ces penseurs, Thomas d'Aquin, c'est celui qui a structuré les règles de la pensée juridique avec une référence perpétuelle à la vie. (« La somme théologique ») Finalement, toute l'histoire de la responsabilité est l'histoire de l'affinement de la responsabilité.
- Philosophiquement, la responsabilité juridique demeure sous l'influence permanente du just-naturalisme et du positivisme. Dans la décision du Conseil constitutionnel, 21 février 2008, numéro 2008-572, le législateur a estimé utile de permettre au juge pénal de prononcer des mesures de sureté à l'encontre de la personne déclarée pénalement irresponsable à raison de l'abolition de son discernement par un trouble psychique ou neuropsychique.
La disposition en question est désormais inscrite à l'article 706-136 CPP. Le législateur a édicté des sanctions pénales à l'encontre de la personne qui méconnaît les interdictions prononcées au titre de mesure de sureté. L'édiction de mesures de sureté à l'encontre de la personne à raison de sa dangerosité est conforme aux enseignements de l'école positiviste. De même, l'exigence d'une imputabilité morale au fondement même de la responsabilité pénale est conforme aux enseignements de l'école du Just-naturalisme.
On comprend mieux pourquoi le législateur a précisé à l'article 706-139 que la méconnaissance des mesures de sureté est punissable « sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article 122-1 du CP ». Cette réserve légale à elle-même fait l'objet d'une réserve d'interprétation de la part du juge constitutionnel : selon le juge constitutionnel, « le délit prévu à l'article 706-139 CPP n'a vocation à s'appliquer qu'à l'égard des personnes qui, au moment où elles ont méconnu les obligations résultant d'une mesure de sureté, étaient pénalement responsables de leurs actes ».
On retrouve les deux grands ordres de la responsabilité : l'ordre de la réparation et l'ordre de la punition. La responsabilité juridique se décompose essentiellement en deux ordres de responsabilité : la responsabilité civile (réparation) d'une part et la responsabilité pénale (punition) d'autre part.
[...] Il y a eu 3 théories : La théorie du risque : on évoque la responsabilité civile dès lors qu'on évoque le risque. Certains auteurs, HAURIOU et SALVAIRE, ont estimé que la responsabilité pénale de principe du chef d'entreprise témoignait de la prise en considération du risque industriel qui a déjà permis le passage d'une responsabilité civile subjective à une responsabilité civile objective. Sur cette lignée, des auteurs contemporains et parmi eux, THEOVAL, ont estimé que la responsabilité pénale du chef d'entreprise trouvait son fondement dans la recherche du profit, recherche du profit qui possédait pour corollaire le risque pénal. [...]
[...] partisans du statu quo Le maintien du principe de l'irresponsabilité pénale du malade mental. Les partisans du statu quo l'ont emporté lors de l'élaboration du nouveau Code pénal. L'article 122-1 CP s'inscrit dans la lignée de l'article 64 de l'ancien Code en réaffirmant en son alinéa 1er l'irresponsabilité pénale liée à l'abolition du discernement et en consacrant dans son alinéa le principe de solutio inscrit autrefois dans la circulaire CHAUMIE à savoir la personnalisation de la peine en lien avec l'altération du discernement. [...]
[...] Dans l'espèce ayant donné lieu à l'arrêt Brochet, les juges du fond n'ont retenu que la responsabilité civile de l'employeur et écarté la responsabilité pénale à raison d'une faute d'imprudence d'une insuffisante gravité. En faisant application de la thèse de la dualité, les juges du fond ont ainsi pu estimer que l'action civile ne trouvait pas sa source dans la commission d'une infraction et par conséquent, qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la règle de la solidarité. [...]
[...] La réponse à la folie criminelle doit être une réponse pénale reposant notamment sur l'édiction de mesures de sûretés destinées à assurer la protection de l'agent de lui-même et la protection des tiers. L'inconvénient de cette école est de nier le concept même de discernement et indissociablement de libre arbitre. Il présente ainsi le risque d'aboutir à une responsabilité pénale objective et implique radicalement l'abandon du principe de la responsabilité pénale de l'aliéné. L'évolution du régime juridique imposée à la folie criminelle En apparence, le législateur n'est pas revenu sur le principe même de responsabilité pénale de l'aliéné quelles que soient les réformes qui ont eu lieu. [...]
[...] Cette preuve procède d'une présomption de culpabilité simple. Le Conseil Constitutionnel met également en avant le respect des droits de la défense. Ces dispositions ne peuvent pas être mises en œuvre directement par le ministère public ; par conséquent, cette redevabilité ne figure pas parmi la catégorie des MARC. Le Conseil Constitutionnel a précisé que le titulaire du certificat d'immatriculation ne pouvait être déclaré redevable pécuniairement de l'amende que par une décision juridictionnelle. La chambre criminelle de la Cour de cassation estime que l'article L121-3 n'étant pas un texte d'incrimination, il n'était pas nécessaire que la citation en fasse état. [...]
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