Responsabilité des personnes physiques, droit pénal général, article 121-1 du Code pénal, responsabilité du fait d'autrui, article 122-8 du Code pénal, ordonnance de 1945, Convention internationale des droits de l'enfant, responsabilité particulière du mineur, responsabilité pénale du chef dirigeant
La responsabilité peut être définie comme l'obligation incombant à l'auteur d'une infraction, de répondre de ses actes en exécutant la peine prévue par le législateur. Cette responsabilité consiste donc à pouvoir imputer l'infraction à un individu. La responsabilité des personnes physiques en droit pénal français est régie par le principe de la responsabilité personnelle (I), un principe qui connait cependant quelques nuances (II).
[...] Si les dimensions de l'entreprise le permettent, cette délégation doit être précise et le légataire doit disposer d'un pouvoir d'autorité. Autrement dit, le bénéficiaire de la délégation doit pouvoir disposer des compétences nécessaires pour agir et donner des ordres au nom du chef dirigeant. Si l'ensemble de ces conditions sont remplies, alors la délation de pouvoir pourra permettre au chef dirigeant de s'exonérer de se responsabilité pénale pour une infraction commise par un employé. [...]
[...] En effet, il est possible depuis 1902, pour un chef d'entreprise de déléguer certaines responsabilités d'autres personnes au sein de l'entreprise. Il existe cependant une longue liste de conditions et de critères qui doivent être remplis si le chef dirigeant veut échapper à sa responsabilité pénale pour des faits commis par l'un de ses présupposés. Première condition, l'entreprise du chef dirigeant doit notamment être assez grande pour permettre une délégation de pouvoir. Autrement dit, si la taille de l'entreprise permet au chef d'entreprise de veiller personnellement à l'ensemble de la réglementation en vigueur, alors il ne pourra pas invoquer ce moyen de défense. [...]
[...] La responsabilité des personnes physiques en droit pénal français est régie par le principe de la responsabilité personnelle un principe qui connait cependant quelques nuances (II). I - Une responsabilité régie par un principe de la responsabilité personnelle Selon ce principe que l'on retrouve à l'article 121-1 du Code pénal, seule la personne qui a commis l'infraction peut être responsable pénalement. Autrement dit, seul l'auteur de l'acte peut se voir reprocher d'avoir commis une infraction et exécuter la peine qui prévue par le législateur dans le Code pénal. [...]
[...] C'est ici une application du principe de la responsabilité personnelle. Néanmoins, la responsabilité pénale du chef dirigeant possède une particularité qui vient nuancer ce principe selon lequel il n'y a pas de responsabilité du fait d'autrui en droit pénal. En effet, le chef dirigeant devra dans certains cas répondre des infractions commises pas l'un de ses employés. Il s'agit ici d'une véritable dérogation (et la seule) au principe de la responsabilité personnelle. Il n'existe pas de disposition dans le Code pénal qui pose cette exception d'une manière générale, mais le législateur a prévu pour certaines infractions la responsabilité du chef dirigeant. [...]
[...] Le juge répressif peut donc appliquer cet article au cas par cas. Concernant les peines encourues, elles dépendent de l'âge du mineur. Pour les individus de moins de 10 ans, le juge pourra prononcer uniquement des mesures éducatives, qui sont énumérées et prévues à l'article 15 de l'ordonnance de 1945. Les mineurs âgés de 10 à 13 ans encourent en plus de ces mesures éducatives, des sanctions éducatives dont les conditions d'applications sont régies par l'article 2 de l'ordonnance de 1945. [...]
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