Notre droit pénal actuel ne punit pas de façon aveugle une personne contrairement à ce qui se passait dans les sociétés primitives. Pour que cette personne soit condamnée à une peine, il faut qu'elle soit reconnue pénalement responsable par le juge. Ce concept de responsabilité recouvre des notions variables en droit pénal et le Code pénal, entré en vigueur le 1er mars 1994, ne donne aucune définition de cette responsabilité.
Généralement, la responsabilité (du latin responder) se définit comme l'obligation de répondre des conséquences de ses actes. En droit pénal, cela va impliquer que cette personne assume ses actes délictueux et qu'en cas de condamnation pour ses actes, elle exécute sa sanction. La responsabilité n'est pas un élément de l'infraction, elle en est l'effet, la conséquence juridique. En réalité, cette notion de responsabilité est complexe. La doctrine diverge sur ce que ce terme de responsabilité recouvre.
Dans une conception large de la responsabilité, cette dernière englobe 2 concepts:
- la culpabilité (une faute): élément moral de l'infraction
- l'imputabilité: consiste à mettre cette faute au compte de celui qui l'a commise
Cette conception classique de responsabilité n'a pas été reprise par le nouveau Code pénal qui adopte une vision globale de la responsabilité. Le Titre 2 de la 1ère partie du Code pénal intitulé « De la responsabilité pénale » détermine d'une part, les personnes qui sont responsables et d'autre part, les causes d'irresponsabilité ou d'atténuation de la responsabilité.
Cependant, ce concept même de responsabilité est relativement flou. Pour essayer de cerner cette notion, on va partir du concept traditionnel de responsabilité pour ensuite mettre en évidence le concept actuel de la responsabilité pénale.
[...] D'abord, la pluralité de personnes devient une circonstance aggravante qui majore la peine. C'est le cas du meurtre, des tortures, des actes de barbarie, du viol, du proxénétisme, de la rébellion, des vols ou des extorsions, du blanchiment, du recel, de la fabrication de fausse monnaie, de la destruction, dégradation ou détérioration d'un bien, de l'enlèvement et la séquestration commis en bande organisée. Ensuite, la concertation constitue parfois une infraction autonome. C'est notamment le cas du génocide qui vise à l'exécution d'un plan concerté tendant à la destruction totale ou partielle d'un groupe, des crimes contre l'humanité. [...]
[...] la réponse à la situation de danger L'acte en réponse à la situation de danger doit être nécessaire et proportionné. la nécessité de l'acte Le texte dit que ce doit être un acte nécessaire à la sauvegarde de la personne ou du bien. Autrement dit, il doit ressortir des circonstances que la commission de l'acte était le seul moyen, l'unique moyen de conjurer ce danger. Dans l'arrêt Lesage la chambre criminelle a adopté cette condition rigoureuse (unique moyen). Cependant, on peut remarquer que dans d'autres décisions rendues par les juges du fond, ces derniers avaient admis que l'état de nécessité pouvait être invoqué quand c'était le meilleur moyen (et non l'unique). [...]
[...] Le fait justificatif n'a pas été justifié (chambre criminelle 13 octobre 2004). Cette solution est conforme aux dispositions du Code pénal puisque le départ optait pour l'exception au principe (art 122-4) ; c'est-à-dire que l'ordre était manifestement illégal. Ce caractère illégal d'un acte suppose une appréciation in concreto. Ici, le juge doit tenir compte des circonstances concrètes pour cerner le degré d'obéissance du subordonné (rang dans la hiérarchie, degré de connaissance). Dans le même sens, n'a pas été justifié un employé qui, sur ordre du maire, avait réalisé des faux. [...]
[...] Arrêt de la Cour d'appel de Chambéry du 8 mars 1956 : un accident est fait par une luge lâchée à grande vitesse et qui heurte une fillette et la tue. Tous les participants de la luge ont été poursuivis : le pilote comme auteur et tous les autres comme complices, car ils n'avaient pas freiné ou poussé des cris à titre d'alerte. la répression de la complicité Le Code pénal de 1810 était fondé sur 2 principes : l'emprunt de criminalité et l'emprunt de pénalité. [...]
[...] De la même façon, le chef de gare sera responsable des erreurs d'aiguillage commises dans sa gare. Ou en encore le moniteur d'auto-école sera responsable des accidents commis par ses élèves au cours d'une leçon. En 2d lieu, le chef d'entreprise est responsable des manquements commis dans son entreprise. Il est en effet responsable de tous les manquements d'ordre général commis dans l'entreprise comme les infractions en matière de travail, de la santé ou de la moralité publique, de la circulation de véhicules munis de pneus défectueux, ou encore le directeur d'une publication peut être responsable pour publication interdite en faveur du tabac. [...]
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