droit des minorités, acte de contrainte, erreur de droit, infraction pénale, faute personnelle, responsabilité pénale du chef dirigeant, délégation de pouvoir, délégué, répression, acte de complicité, provocation à l'infraction, complicité par provocation, responsabilité pénale, trouble mental, responsabilité d'un mineur, arrêt Laboube
L'imputabilité est complétée par la culpabilité. La culpabilité repose sur la faute commise par l'auteur de l'infraction, mais pas dans le sens de l'élément constitutif de l'infraction, mais il s'agit de la participation fautive de l'auteur à l'infraction, c'est donc un lien de causalité matériel entre le comportement de l'individu et l'infraction. L'imputabilité précède la culpabilité, c'est pourquoi il faut premièrement vérifier que la personne ait été capable de comprendre et de vouloir l'acte, sans cela, il n'y a pas de culpabilité.
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Il y a une difficulté à appréhender une infraction commise par plusieurs personnes. Dans le DP archaïque, on a une responsabilité collective du groupe (familiale) donc si un membre du groupe viole la loi alors tous les membres du groupe sont pénalement responsables de l'infraction commise, c'est une responsabilité collective par solidarité. Le risque, c'est qu'elle devient vite illimitée. En France, cette responsabilité collective a totalement disparu. On l'applique encore dans certains pays. Cependant, cela ne veut pas dire que toutes les infractions collectives ont disparu, on a encore besoin de déclencher un certain nombre de principes pour définir ces situations.
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La tentative de complicité échappe à la répression pénale, le législateur a choisi d'incriminer certaines provocations à commettre l'infraction alors même qu'elle n'aurait ni été commise ni même tentée.
En application des principes généraux, ces actes devraient échapper à la répression pénale, le législateur introduit une incrimination autonome qui se détache du mécanisme de la complicité. Ici le complice est considéré comme auteur direct de l'infraction.
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La chambre criminelle, dans un arrêt du 31 octobre 2017, a formulé des règles intéressantes : un agent de maintenance d'une société pétrolière est mortellement blessé par l'explosion d'une bombe qu'il tentait de remettre en marche. Il y avait un défaut dû au manque d'information.
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Les mesures de sureté constituent une catégorie hybride qui doit être distinguée des peines, car les mesures de sureté n'ont pas de caractère rétributif. Elle doit être aussi distinguée des mesures de prophylaxie, car les mesures de suretés sont individualisées alors que les mesures de prophylaxie sont générales. Les mesures de suretés doivent aussi être distinguées des mesures d'assistance, car elles ont pour but la prévention d'une activité criminelle et peuvent avoir un but coercitif.
[...] Les juges considèrent que le fit de s'être exposé au danger constituait une faute de sa part, à partir du moment où il savait que l'ours était dans le secteur et qu'il avait appelé des personnes. Le danger était prévisible et il était sorti de son abris, donc ne peut s'exonérer en usant de l'état de nécessité. La nécessité cède devant la prévisibilité. La réaction La réaction constitue une infraction. Les infractions involontaires ont compatibles avec l'état de nécessité, mais incompatibles avec la LD. [...]
[...] 1[er] mais ce n'est pas le choix du législateur, il choisit d'introduire 122-9. Cela indique qu'il a la volonté d'ériger la transparence et la protection des lanceurs d'alertes au rang des valeurs sociales protégées par le DP. En France on a des dispositifs spéciaux ex. la loi du 13 novembre 2007 qui contenait un dispositif spécial de protection des lanceurs d'alertes dans le cadre des corruptions. On vise seulement la corruption, cela ne s'appliquait qu'aux salariés du secteur privé (dispositif prévu dans le Code du travail). [...]
[...] Les fonctions traditionnelles La peine satisfait trois fonctions principales : intimidation ; rétribution ; réadaptation La fonction de prévention Peine faite pour protéger la société des troubles causés par l'infraction. La fonction de prévention se compose de deux branches : la prévention générale qui constitue la fonction d'intimidation ; l'idée est qu'une peine exemplaire peut faire hésiter d'autres personnes à passer à l'acte. Raison pour laquelle on prévoit les peines les plus sévères pour les actes les plus graves. La question est de savoir s'il faut que la peine soit plus sévère ou plus certaine ? La certitude de la peine est un véritable facteur de persuasion. [...]
[...] Néanmoins, la juridiction pénale ici ne peut pas respecter elle-même l'exécution de cette mesure. En effet, une fois que le juge pénal prévoit de prononcer l'hospitalisation d'office, le préfet et la commission des hospitalisations psychiatriques doivent procéder à l'exécution de la mesure : article L. 3213-7 du Code de la santé publique. Même si le principe de la mesure de sureté est prévu par le juge pénal, l'exécution est assurée par l'autorité administrative. Une garantie supplémentaire a été introduite par la loi du 5 juillet 2011. [...]
[...] On a de nombreuses réflexions sur l'introduction de la RP de la personne morale. Elle est envisagée en France dans le projet de CP de 1834. Plusieurs arguments sont en faveur de cette consécration : Tout d'abord, la consécration de la théorie de la réalité par le droit civil : ce droit a admis que la société corresponde à une réalité juridique car la personne morale a une volonté et un patrimoine propre, distinct de celui de ses membres, et une volonté propre dotée de moyens d'expression autonomes. [...]
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