Le mot responsabilité vient du latin RESPONDERE, répondre, c'est donc l'obligation de répondre de ses actes. Elle peut donc être assortie de plusieurs qualifications, notamment morales qui placent l'individu face à lui-même. La responsabilité peut aussi être d'ordre politique en droit public. Du côté du droit privé, la responsabilité est d'ordre judiciaire. Au plan civil, c'est l'obligation de répondre des conséquences du dommage du préjudice qu'on a subi. Au sens large, la responsabilité civile englobe la responsabilité contractuelle et la responsabilité extracontractuelle qui comprend la responsabilité délictuelle. Du côté pénal, il y a la responsabilité pénale, fait de répondre devant la justice et la société de répondre de ses infractions et de subir la peine prononcée.
Lorsque la responsabilité pénale ne peut être engagée pour diverses raisons, la responsabilité morale peut persister, comme l'a affirmé : Cass. Crim. 3 septembre 1999.
On peut trouver aussi une coexistence entre responsabilités pénale et politique. Elles peuvent être engagées à l'encontre des ministres lors de poursuites devant la Cour de justice de la République. Selon cette dernière, la responsabilité politique n'est exclusive ni de la responsabilité civile ni de la responsabilité pénale.
Dernière coexistence, entre civile et pénale.
Première hypothèse, les poursuites pénales ont débouché sur une condamnation. Dans ce cas-là, l'intéressé qui engage sa responsabilité pénale engage aussi sa responsabilité civile vis-à-vis de la victime, il sera aussi condamné à réparer le préjudice causé à la victime.
La seconde hypothèse, c'est celle où les poursuites pénales n'ont pas débouché sur une condamnation, il y a eu non-lieu, relaxe ou acquittement. Pendant longtemps, la responsabilité civile n'était pas engagée, mais depuis la loi Fauchon du 10 juillet 2000, lorsque la responsabilité pénale pour une infraction non intentionnelle a été exclue, cela n'empêche pas la juridiction civile d'indemniser la victime sur le fondement de la faute civile délictuelle.
La caractéristique du droit français, c'est que les hommes sont libres, donc conscients de la portée de leurs actes et dés lors, ils doivent répondre des conséquences de ces actes, y compris au plan pénal. Cette responsabilité pénale étant appréciée par le juge. Le premier temps du raisonnement du juge consiste à se demander si l'infraction en question est constituée dans tous ses éléments. Si l'infraction est constituée, se pose dans un second temps la question de l'engagement de la responsabilité pénale au chef de cette infraction. L'étude de cette responsabilité renvoie alors à deux notions trop souvent confondues, à savoir d'une part l'imputation et d'autre part l'imputabilité. Pour qu'il y ait responsabilité pénale, il faut d'abord qu'il y ait imputation, et ensuite imputabilité. La responsabilité pénale suppose d'abord une première opération matérielle, l'imputation. C'est l'imputation d'une infraction pénale à une ou plusieurs personnes déterminées. Le juge va mettre telle infraction au compte de telle personne. C'est une opération objective. La personne à qui on impute l'infraction s'appelle le responsable. La personne à qui s'applique cette opération pourra voir sa responsabilité pénale engagée soit en qualité d'auteur de l'infraction, soit de complice. Seulement, la responsabilité pénale comprend une autre dimension. Dans certains cas, la personne à qui on impute une infraction ne verra pas sa responsabilité pénale engagée parce qu'il y avait défaut d'imputabilité. C'est une opération intellectuelle et subjective, on se demande si la personne mise en cause a ou non la capacité de répondre pénalement de cette infraction. Il se trouve que dans différentes circonstances, la personne était atteinte au moment de la commission de l'infraction de troubles psychiques qui constituent des causes d'irresponsabilité pénale. Ce sont des causes d'exonération totale ou partielle de responsabilité. Dés lors, pour qu'il y ait responsabilité pénale, il faut qu'il y ait superposition des deux notions de l'imputabilité et de l'imputation, il faudra démontrer que la personne concernée par l'imputation a agi selon son libre arbitre.
Le nouveau Code pénal consacre à la responsabilité le titre 2 du livre premier. Les deux chapitres de ce titre 2 distinguent justement l'imputation et l'imputabilité. Le chapitre premier, "Dispositions générales", contient les règles de l'imputation. Le chapitre 2, "Des causes d'irresponsabilité et d'atténuation des causes de responsabilité pénale", est consacré à l'imputabilité. (...)
[...] Mais est-ce que le mineur qui insulte son professeur peut aussi engager sa responsabilité pénale ? Son âge le met à l'abri de sanctions pénales, mais le juge des enfants pourrait prononcer des sanctions éducatives possibles à partir de 10 ans. La permission du règlement 1. Le règlement Un règlement vient déroger à un autre règlement en matière de contravention ou une dérogation autorisée par la loi en matière de crimes et délits. Un décret du 20 mai 1903 prévoit les dispositions relatives à l'usage des armes à feu par les gendarmes. [...]
[...] Dans ce cas là, la responsabilité pénale de chacun n'est pas appréciée de façon différente. Selon le cas, il se peut que l'un des coauteurs soit relaxé alors que les autres soient condamnés ou que la répression s'exerce de façon différente pour chacun. Les peines encourues sont les mêmes, mais les peines prononcées peuvent changer. Il y a une tendance à l'extension de la catégorie des coauteurs. Cette extension se fait au détriment de la complicité, soit sous l'influence de la loi, soit de la jurisprudence. [...]
[...] - Problème de l'articulation entre les AAI et le juge pénal. Puisque la RPPM était dorénavant instituée, les AAI auraient pu reculer. En réalité, elles ont continué à proliférer depuis 1994 : la HALDE en 2004 (mais dépourvue de pouvoir de sanction), la HADOPI en 2009, l'Autorité de régulation des jeux en ligne en 2010 (comprenant une commission de sanctions). On aboutit donc à une situation de cumul des sanctions administratives et pénales. Un rapport avait proposé en 2008 de supprimer ce cumul notamment en ce qui concerne les sanctions du droit de la concurrence. [...]
[...] L'effet est de transférer la responsabilité pénale normalement imputée au chef d'entreprise sur la tête du délégué. Le domaine de la délégation de pouvoir Si on s'interroge sur le domaine, on s'interroge sur les infractions pours lesquelles le chef d'entreprise peut invoquer cette délégation. Aujourd'hui, cette délégation de pouvoir a un domaine général, mais il y a quand même une double limite L'étendue de principe En pratique, cette délégation est le plus souvent invoquée face à des infractions concernant l'hygiène ou la sécurité du travail. [...]
[...] Néanmoins, dans le code pénal, absence de disposition générale sur cette question. On trouvait simplement quelques articles (Article R 40, devenu Article R 655-1) qui faisait allusion à des infractions commises sans nécessité : le fait de donner la mort, sans nécessité à un animal domestique. Ces quelques articles ont permis à la jurisprudence d'établir un principe plus général selon lequel l'infraction commise en état de nécessité n'engage pas sa responsabilité pénale de son auteur. Cette justification a pris du temps, au cours du XXème siècle et plusieurs analyses de la justification se sont succédé. [...]
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