Droit pénal des affaires - responsabilité civile et pénale des dirigeants
Il a été jugé que le droit pénal des affaires présentait une pénalisation excessive et peu efficace. Tocqueville s'interrogeait sur le fait d'avoir des lois terrifiantes dont nul n'attend que leur extrême sévérité soit mise à exécution. Il relevait ainsi que « dans l'Ancien Régime et à la Révolution, les institutions françaises se caractérisent par une règle rigide et une pratique molle ».
Ces dérives ont donné naissance à un mouvement favorable à la dépénalisation de la vie économique. La loi sur les nouvelles régulations économiques du 15 mai 2001 a amorcé ce mouvement qui s'est poursuivi avec la loi du 2 juillet 2003 habilitant le gouvernement à simplifier le droit et avec les deux lois du 1er août 2003.
Ces lois ont supprimées des incriminations pour les remplacer par la sanction civile de l'injonction de faire ou par des nullités. Elles ont adaptées les modalités de mise en oeuvre des sanctions afin de permettre aux responsables de bonne foi de régulariser leur situation lors de manquements secondaires, de simples oublis ou erreurs de forme. De façon générale, il ne s'agit pas de revenir sur les délits qui sanctionnent de véritables atteintes à l'honnêteté, mais seulement sur des incriminations qui ne sont en fait pas poursuivies ou pour lesquelles la sanction pénale n'est pas adaptée.
Dans une démocratie, les citoyens ont des droits mais aussi des devoirs, la liberté s'accompagne ainsi de la responsabilité. La responsabilité pénale est ainsi l'obligation de répondre des infractions commises et de subir la peine prévue par le texte qui les réprime. À la différence de la responsabilité civile, qui est l'obligation de répondre du dommage que l'on a causé en le réparant en nature ou par équivalent, par le versement de dommages-intérêts, la responsabilité pénale implique un recours par l'État contre un trouble à l'ordre public.
Enfin est un dirigeant social celui qui a le pouvoir de décision auprès de la personne morale. Un représentant ayant un pouvoir de représentation face aux tiers, est un dirigeant social. Il faut le distinguer du dirigeant de fait qui est toute personne physique ou morale qui sans en avoir le titre, exerce la même activité qu'un dirigeant de droit avec la même indépendance et la même souveraineté, ce qui implique que le dirigeant de fait d'une part agit aux lieu et place sous le couvert des dirigeants de droit, et d'autre part que la société ait la personnalité juridique.
Mais le dirigeant d'une société encourt deux types de risques en matière pénale : le principe général est qu'en droit pénal, la condamnation ne soit possible que du fait personnel. Dans ce cas, le dirigeant doit avoir participé directement à l'infraction. La règle particulière est que le dirigeant soit responsable du fait d'autrui. On s'intéressera ici à la responsabilité exclusive du dirigeant d'entreprise en tant qu'auteur principal ou complice de l'infraction, car sa responsabilité s'accroit aussi du fait du préposé.
Beaucoup d'incriminations, notamment contenues dans la loi du 24/07/1966 concernent le dirigeant de société. Un mouvement de dépénalisation du droit des sociétés a suivi, mais il épargne les infractions les plus graves : présentation de comptes inexacts, distribution de dividendes fictifs, abus de biens sociaux.
La loi du 24/07/1867 ne connaissait pas l'infraction d'abus de biens sociaux. Les faits étaient alors poursuivis comme "abus de confiance par un mandataire", ce qui supposait un mandat, alors que les dirigeants recevaient de plus en plus de pouvoirs de la société, et ce qui supposait une chose mobilière détournée ou dissipée, mais ne permettait pas de saisir de simples usages ni une atteinte au crédit social.
Autrement dit, tout est fait en droit des sociétés, pour faire engager la société, en lieu et place de ses représentants sociaux. Néanmoins, ce mécanisme de protection des tiers connaît des limites. Sous prétexte de ce mécanisme, le dirigeant social ne peut pas faire tout et n'importe quoi. Cela est encore plus vrai, lorsque l'on est en présence d'une société par actions du type SA. Dans ces cas graves, c'est au dirigeant social de répondre de ses faits et gestes, et même le rôle protecteur de la société n'y peut rien.
Quand peut être engagée la responsabilité des dirigeants sociaux ?
[...] En effet, si le délégataire ne pouvait pas engager la responsabilité de la personne morale en cas d'accidents du travail, les poursuites des personnes morales seraient beaucoup moins fréquentes. Cependant, la majorité de la Doctrine dont les Professeurs Jacques-Henri Robert, Haritini Matsopoulou et Bernard Bouloc critiquent cette solution en invoquant des arguments juridiques. En effet, la compétence du délégataire est bornée par les limites d'un service ou d'une fonction alors que ces décisions et donc ses fautes sont impuissantes à modifier la structure et la politique de la personne morale dont il est le salarié. [...]
[...] Dans ce domaine, la jurisprudence subordonne toujours la responsabilité pénale du dirigeant à l'existence d'une faute personnelle de celui-ci. En quoi consiste cette faute ? Elle consiste généralement en une négligence. Par exemple, il résulte d'un arrêt rendu par la Chambre criminelle de la Cour de cassation le 11/06/1963 que le dirigeant a commis une négligence qui a permis ou facilité la commission par le préposé d'un délit. C'est donc en sa qualité d'auteur que sa responsabilité pénale se trouve engagée puisque son fait personnel a été la cause médiate du délit reproché à son préposé Il existerait alors une présomption de faute de négligence à l'encontre du dirigeant. [...]
[...] L'exigence d'une faute personnelle du chef d'entreprise Tout d'abord, il faut noter que même en l'absence de faute du préposé, le dirigeant peut voir sa responsabilité pénale engagée en raison de ses actions ou omissions personnelles accomplies en violation des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Il s'agira alors d'une responsabilité pénale classique Ainsi, dans un arrêt de la Chambre criminelle du 19/08/1997, il a été déclaré personnellement responsable d'un délit de fraude fiscale, car il s'était réservé la signature des chèques et la remise de comptes rendus hebdomadaires anéantissant ainsi les effets exonératoires d'une délégation de pouvoirs accordée au profit de son directeur financier. Ce régime de responsabilité pénale ne pose aucun problème. [...]
[...] Par oral, le contenu précis de l'acte est aussi établi, mais la délégation sera plus difficile à prouver. Celle-ci se prouve d'ailleurs par tous moyenne. Il faut savoir qu'une attestation écrite ne lie pas le juge. La preuve de la délégation peut être rapportée par le chef d'entreprise par tout autre moyen comme un témoignage ou encore un organigramme de la société. Si toutes ces conditions sont réunies, la délégation ou subdélégation sera régulière et valable. Cela a pour conséquence l'exonération totale du chef d'entreprise. [...]
[...] Il ressort de cet arrêt que lorsque le dirigeant délègue une partie de ses fonctions, il y a corrélativement un transfert de responsabilité du délégant au délégataire. La délégation est un moyen de gestion dynamique des ressources humaines et de prévention des risques. Elle implique une nécessaire répartition des tâches pour assurer une gestion plus efficace et plus rationnelle. Ce type de délégation a été admis en matière de réglementation de l'hygiène et de sécurité des travailleurs, pour les délits de blessures ou d'homicides involontaires consécutifs à des accidents de travail. [...]
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