Le Droit Pénal Spécial est à la fois une des premières manifestations du droit et une des premières manifestations du droit pénal. Du droit : Aux temps anciens des sociétés sans Etats, une des toutes premières manifestations a consisté à répondre à la vengeance aux agressions injustes subies mais n'avait pas de vocation réparatrice. Elle avait pour finalité de faire subir un mal supérieur à celui qui avait était subi par la victime : but de pénalité. Or la peine, conséquence de la mise en oeuvre de la règle de droit pénal, reprend cette idée du mal infligée à l'infracteur. Ce que l'on voit à travers l'étude des premières sociétés, cette première manifestation permettait déjà de déterminer ce qui allait devenir l'objet du droit pénal, les valeurs sociales fondamentales pour lesquelles aucune atteinte n'est tolérable (atteinte à la vie, à l'intégrité physique, à la propriété,...) (...)
[...] Il est puni de la peine la plus lourde de l'échelle des peines prévues par le droit français. En matière d'assassinat, il existe des circonstances aggravantes qui doivent normalement appeler à une répression plus sévère donc à une peine plus lourde. Dans ces cas-là, en cas d'aggravation, la peine va passer par un durcissement du régime de l'exécution de la peine. Le régime de l'exécution dépend de la juridiction de l'application des peines des juridictions de jugement vont statuer sur l'application des peines, on confond le prononcé de la peine et l'application des peines (JAP, TAP). [...]
[...] Il faut savoir que les viols représentent des atteintes aux mœurs. En ce qui concerne les infractions aux mœurs, le NPDC est une des régions les plus criminogènes, notamment le PDC en ce qui concerne les atteintes sexuelles impliquant des mineurs. Le crime de viol présente d'importantes particularités d'ordre médical : en ce qui concerne l'auteur de l'infraction, il est assez fréquent que l'auteur d'un viol ne soit pas une personne totalement saine d'esprit (pathologies mentales qui ne permettent pas l'irresponsabilité mentale car elles ne sont pas de nature à abolir le discernement), généralement, on en retrouve deux types la perversion sexuelle (auteur d'un viol sous le coup d'une pulsion ou sadisme c'est-à-dire accompagné de violences ou tortures) ; la pédophilie (préférence sexuelle qui est affiché chez l'agent pour les enfants d'âge pubère ou proche de la puberté, elle peut être à l'origine de pulsions). [...]
[...] Finalement, il n'y a pas grande différence. C'est encore une fois une qualification très élastique, à propos desquels il n'existe pas de critères de distinctions tranchés. Au niveau international, le statut de Rome définit les crimes contre l'humanité autres que le génocide : d'après l'article 7 du Statut de Rome, sont constitutifs d'un crime contre l'humanité, les faits de meurtre, d'extermination, de réduction en esclavage, de déportation ou de transfert forcé de population, d'emprisonnement ou privation grave de liberté, viols, esclavages sexuels, grossesses forcées, stérilisations forcées ( On ne vise pas la destruction du groupe mais conflit de qualification. [...]
[...] Toutes les mesures qui tendent à faire disparaître le groupe, consécutivement à sa perte d'identité, elles ne sont pas constitutives de génocide. Le fait d'interdire de parler sa langue, d'exercer sa religion, d'exprimer sa culture, doit nécessairement aboutir à la perte de l'identité du groupe, le groupe va disparaître car les éléments d'identification du groupe ont disparu. Vu que pas attaqué aux membres, il n'y aura pas de génocide. Sauf peut-être, en droit français, par rapport à la soumission à des conditions d'existence de nature à entraîner la destruction totale ou partielle du groupe. [...]
[...] La Cour de cassation chambre Criminelle a précisé la nature de la concomitance : Cour de cassation Criminelle 7 avril 1932, c'est une circonstance aggravante purement matérielle, elle s'attache aux faits et non pas à l'auteur. Cela implique qu'à partir que la circonstance de concomitance existe à l'égard de l'un des auteurs, elle s'étend aux autres participants au fait infractionnel. La corrélation est la circonstance dans laquelle le meurtre a pour objet de préparer ou faciliter un délit, soit de favoriser la fuite ou d'assurer l'impunité de l'auteur ou le complice d'un délit. [...]
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