Le principe de légalité découle du principe de contrat social et de la séparation des pouvoirs. Il n'appartient pas au juge d'attribuer des sanctions non déterminées par le législateur, dont les pouvoirs sont limités. Les peines doivent être nécessaires et appliquées uniquement en vertu de la loi. Ce principe est défini par l'article 111-3 du Code Pénal, et réaffirmé par des traités internationaux (...)
[...] Le droit pénal est issu de lois adoptées après la Seconde Guerre Mondiale. Un certain nombre de règles sont édictées sous forme d'ordonnance. De nombreuses ordonnances de droit pénal ont été prises pour l'entrée en vigueur de la constitution. L'apparition du règlement Le législateur a le monopole de la mise en application de la loi. Selon l'article 475-15 de l'ancien code pénal, les personnes n'ayant pas respecté les arrêtés sont passibles d'une sanction faible. Ce qui ne relève pas de l'article 34 de la constitution est de la compétence de l'exécutif. [...]
[...] Il n'appartient pas au juge d'attribuer des sanctions non déterminées par le législateur, dont les pouvoirs sont limités. Les peines doivent être nécessaires et appliquées uniquement en vertu de la loi. Ce principe est défini par k'article 111-3 du Code Pénal, et réaffirmé par des traités internationaux. La portée de ces règles est conventionnelle et constitutionnelle. Selon l'article 55 de la Constitution, les traités internationaux ont une valeur supérieure aux lois internes. Le juge pénal peut donc refuser l'application d'une loi interne contraire à un traité international. [...]
[...] Le juge peut refuser d'appliquer une loi pénale si elle est contraire à un traité. Sous le couvert d'un contrôle de conventionnalité, on aboutit à une vérification de fond. Les instruments Il s'agit de textes ayant une présence récente dans la hiérarchie des normes. En fait, ce sont les traités signés depuis 1957. Des innovations sont apportées par ces traités, Selon les articles 4 et 4 de la Convention Européenne, les incriminations doivent constituer des mesures nécessaires (dans une société publique) à la protection de l'ordre public et des droits d'autrui. [...]
[...] En principe, pour la jurisprudence, les deux parties de la loi sont appliquées distributivement. Il arrive que les deux parties soient indivisibles. Dans ce cas, le juge doit examiner si l'ensemble est globalement plus ou moins favorable au défendeur. Quand la loi plus douce rétroagit, elle s'applique à des faits commis avant son entrée en vigueur et non définitivement jugés. II. L'application dans l'espace de la règle pénale Les déplacements se multiplient. La loi française tient-elle compte de ces migrations ? [...]
[...] Il en est de même pour les sanctions. La rétroactivité n'est imposée que par le législateur et le conseil constitutionnel n'a pas déclaré cette disposition contraire à la constitution. Application immédiate de la loi pénale plus douce Si un fait punissable d'une sanction donnée provoqué à un moment donné et si une loi plus douce entre en vigueur avant le procès, cette règle plus douce s'applique immédiatement à l'individu. Dans ce cas, la loi plus douce est en faveur du délinquant. [...]
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