Art 222-16 : appels et agressions en vue de troubler la tranquillité d'autrui. C'est puni de 1 an d'emprisonnement et 15 000? d'amende. On pt recevoir directement l'appel ou en écoutant sa boîte vocale.
S'il n'y a pas d'incapacité totale de travail, on retient cette qualification car n'exige pas qu'on ait subi une ITT, une attaque minime à son intégrité physique ou psychique. Mais s'il y a une ITT, on retient les dispositions relatives aux violences (...)
[...] Cette nocivité dépend de la vulnérabilité de la victime. Ces substances peuvent être un virus, une matière, un liquide Colmar janvier 2005 : condamnation pour administration de substance nuisible celui qui, connaissant sa séropositivité et ne pouvant ignorer les risques de contamination, avait imposé à plusieurs partenaires des rapports non protégés. ( La Ccass. a rejeté le pourvoi : Crim janv 2006 en estimant que la CA avait caractérisé l'infraction en tous ses éléments. ( L'indifférence du procédé d'administration. Peu importe le procédé d'administration des substances. [...]
[...] ( Un lien de causalité. Il ne suffit pas de constater l'administration de substances nuisibles et le résultat (le dommage). Il faut établir un lien de causalité direct et certain entre les moyens utilisés et le résultat. - L'intention de nuire à la santé L'auteur doit avoir agi pour causer une atteinte à l'intégrité physique ou psychique de la victime. Cela nécessité la connaissance du caractère nuisible des substances. Ex : si c'est une erreur de dosage, une négligence cette qualification n'est pas retenue. [...]
[...] Section 3 : L'administration de substances nuisibles ayant porté atteinte à l'intégrité physique ou psychique d'autrui Art 222-15 : infraction de résultat. Cela signifie que l'infraction est un crime ou délit selon la gravité des conséquences : atteinte à l'intégrité physique ou psychique ? Les peines encourues sont celles encourues en matière de violence. Quand on parle d'administration de substance il y a une volonté coupable. Quelle est la différence avec l'empoisonnement ? Différence au niveau de la substance et du résultat. [...]
[...] On pt recevoir directement l'appel ou en écoutant sa boîte vocale. S'il n'y a pas d'incapacité totale de travail, on retient cette qualification car n'exige pas qu'on ait subi une ITT, une attaque minime à son intégrité physique ou psychique. Mais s'il y a une ITT, on retient les dispositions relatives aux violences ( Si à la suite de ces appels la personne déprime, cela peut entraîner une ITT. On retient également la préméditation qui est une circonstance aggravante. Les appels téléphoniques malveillants sont des actes de violence tout comme les agressions sonores. [...]
[...] Idem pour les violences. La tentative de violences mortelles ne peut pas être punie. Art 222-15 renvoie aux art 222-7 à 222-14-1 qui répriment les violences : l'atteinte causée à la victime doit être la mort ou la mutilation ou une infirmité permanente ou une ITT. En l'abs d'ITT, il faut se référer à l'art 222-13 dans la mesure où il existe une circonstance aggravante prévue par ce texte. S'il n'existe pas de circonstance aggravante et si l'ITT est [...]
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