[...] En principe, les diligences incombant aux enquêteurs de police judiciaire relatives à l'information des personnes susvisées doivent intervenir au plus tard dans un délai de 3 heures à compter du moment où l'intéressé en formule la demande (et non plus à compter du placement en garde à vue). Cette obligation faite aux enquêteurs demeure bien évidemment une obligation de moyens, et non de résultat.
Cependant, le procureur de la République peut, à la demande de l'OPJ eu égard aux nécessités de l'enquête, décider de différer cet avis (le PR devra alors préciser à l'OPJ le moment où celui-ci devra procéder à la mise en oeuvre de ce droit).
L'article 63-3 du code de procédure pénale confère au gardé à vue la possibilité d'être examinée par un médecin lors de son placement en garde à vue ou lors du renouvellement de cette mesure. L'OPJ dispose ici d'un délai de 3 heures à compter de la demande de l'intéressé pour la faire exécuter. Le médecin requis devra alors effectuer, sans délai, toutes les constatations utiles et se prononcer sur l'aptitude au maintien de la garde à vue. L'examen médical sera pratiqué à l'abri des regards et de toute écoute extérieurs.
[...] Une plus grande attention sera désormais portée au respect du principe de dignité, qu'il appartient aux autorités judiciaires et aux autorités de police judiciaire de préserver (Conseil Constitutionnel, décision 2010-14/22 QPC du 30 juillet 2010).
Le recours à la fouille intégrale, destinée à un examen minutieux des vêtements du gardé à vue en réalisant son déshabillage complet ne sera désormais possible qu'à plusieurs conditions : Réalisée uniquement pour les nécessités de l'enquête, elle sera décidée par l'OPJ si aucun autre moyen de détection moins intrusif ne peut être mis en oeuvre. Par ailleurs, elle demeure impossible dans le cadre d'une enquête préliminaire si l'intéressé n'a pas exprimé son consentement (non nécessaire en cas de flagrance ou de CR). (...)
[...] Néanmoins, son consentement à être entendue ne pourra être exprimé que si celle-ci est en mesure de le faire. Dès lors, se pose la question du consentement de la personne à être entendue librement dans le cas où celle-ci serait dans l'impossibilité immédiate de l'être. Comme expliqué précédemment, l'officier de police judiciaire est dans l'obligation de placer en garde à vue la personne qui aurait été conduite jusqu'à lui sous contrainte de la force publique Un contrôle effectif de la garde à vue par l'autorité judiciaire Comme le prévoit l'article 62-3 du code de procédure pénale, la garde à vue s'exécute sous le contrôle du procureur de la République, sans préjudice des prérogatives du juge des libertés et de la détention prévues aux articles 63-4-2 et 706-88 à 706-88-2 en matière de prolongation de la mesure au-delà de la quarante huitième heure et de report de l'intervention de l'avocat Ainsi, il est d'office du procureur de la République, membre de l'autorité judiciaire et gardien de la liberté individuelle, de contrôler la mesure de garde à vue, et notamment le respect des conditions relatives à son exercice ainsi que la possibilité pour la personne d'exercer les droits qui lui sont conférés. [...]
[...] Enfin, conformément aux dispositions de l'article 706-88 du code de procédure pénale, le procureur de la République pourra saisir le Juge des libertés et de la détention relativement aux infractions prévues aux articles 706-73 et suivants. Le JLD pourra alors, lorsque les nécessités de l'enquête l'exigent, prolonger la garde à vue La mise en œuvre des droits de la personne gardée à vue Le code de procédure pénale octroie à la personne gardée à vue le droit d'être informée sans délai, et dans une langue qu'elle comprend, des prérogatives dont elle dispose. Au besoin, il sera fait appel, sans délai, à un interprète. [...]
[...] L'article 63-3 du code de procédure pénale confère au gardé à vue la possibilité d'être examinée par un médecin lors de son placement en garde à vue ou lors du renouvellement de cette mesure. L'OPJ dispose ici d'un délai de 3 heures à compter de la demande de l'intéressé pour la faire exécuter. Le médecin requis devra alors effectuer, sans délai, toutes les constatations utiles et se prononcer sur l'aptitude au maintien de la garde à vue. L'examen médical sera pratiqué à l'abri des regards et de toute écoute extérieurs. Par exception, les mineurs de 16 ans sont obligatoirement visités par un médecin lors de leur placement en garde à vue. [...]
[...] C'est ainsi qu'une personne à l'encontre de laquelle il n'existe aucune de ces raisons plausibles ne pourrait être légalement placée en garde à vue. Néanmoins, sa retenue est possible le temps strictement nécessaire à son audition, laquelle ne peut excéder une durée de 4 heures (le retour à l'article 78 du CPP est par ailleurs possible). Logiquement, cette durée de 4 heures pourra être dépassée lorsque la personne entendue confirme comparaître librement et qu'elle a été informée par l'enquêteur (OPJ ou APJ) qu'elle peut à tout moment quitter les locaux au sein desquels elle est entendue. [...]
[...] Plusieurs droits sont conférés à la personne objet de la mesure : information de la nature et de la date présumée de l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre (telles qu'appréciées à ce stade de la procédure) droit de faire prévenir un proche La personne bénéficie par ailleurs également de sa faculté de faire prévenir, en plus du proche évoqué à l'article 63-1 du CPP, son employeur droit de garder le silence droit à l'assistance d'un avocat droit à un examen médical droit d'être informé des suites de la procédure S'agissant du droit de faire prévenir un proche, l'article 63-2 énumère strictement les personnes susceptibles d'être prévenues : personne avec laquelle la gardée à vue vit, parents en ligne directe, ou frère et sœur. Par ailleurs, dorénavant, la possibilité est offerte au mis en cause de faire prévenir à la fois un proche et son employeur. Préalablement à la réforme, la personne devait opter pour l'un ou l'autre. Bien évidemment, l'officier de police judiciaire devra s'assurer de la véracité des liens et coordonnées données par la personne gardée à vue. [...]
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