L'abus de biens sociaux est un délit pénal : en effet, en droit français on considère l'entreprise comme une personne indépendante et abuser de la personne, fut-elle morale, c'est une faute pénale.
D'autre part, la notion d'abus de biens sociaux est apparue en droit français par un Décret loi du 8 août 1935 (par Laval !), à la suite de grands scandales, notamment l'affaire Stavisky qui a marqué la fin de la III° République
[...] Le problème qui se pose ici, c'est que la notion d'intérêt social n'a jamais fait l'objet d'une définition légale et a donc donné lieu à une interprétation extensive de la jurisprudence. La CCass a adopté une conception extensive de l'intérêt social, proche de la seconde théorie exposée car elle considère depuis les années 60 que l'incrimination d'ABS a pour but de protéger non seulement l'intérêt des associés, mais aussi le patrimoine de la société et les intérêts des tiers qui contractent avec elle. [...]
[...] Pour s'adapter à cette spécificité et afin d'éviter que ce délit ne soit trop souvent impuni, la jurisprudence a décidé que le point de départ de la prescription devait être fixé au jour où le délit est apparu et a pu être constaté. Sur ce point de nombreuses voix se sont élevées considérant que ce décalé de prescription était scandaleux. Certain affirmant même qu'au même titre que le génocide et le crime contre l'humanité, l'ABS était devenu imprescriptible. Pierre Mazeaud a dit à ce sujet : Nous assistons à de véritables aberrations. La jurisprudence a transformé les abus de biens sociaux en infractions imprescriptibles. [...]
[...] Elle peut réclamer des dommages et intérêts au nom du préjudice matériel et du préjudice moral qu'elle a subis. Le préjudice moral résulte de l'atteinte à son crédit ou à sa réputation. L'atteinte à l'image d'une société cotée peut être très grave et peut se traduire par l'allocation à son profit de dommages et intérêts colossaux sans commune mesure avec les montants détournés. b. A l'initiative du ministère public Au nom de la Société, le ministère public peut intenter une action publique contre le délinquant afin de le faire condamner à une peine pénale. [...]
[...] C'est par exemple le cas dans le cadre d'un groupe de sociétés au sein desquelles certains dirigeants ne sont que des dirigeants papier ou le cas de dirigeants de société confrontés à un actionnaire majoritaire très présent. Seulement ces arguments ne peuvent qu'atténuer une peine éventuelle, ils n'influent en rien sur la constitution et la qualification de l'infraction et son inscription au casier judiciaire du prévenu. Ici, on peut dire qu'il est particulièrement choquant de voir que des dirigeants de sociétés, dont l'autonomie réelle est très limitée, doivent assumer les responsabilités attachées à leur fonction de direction. II. La répression de l'ABS : une punition pour le dirigeant mais aussi et surtout pour l'entreprise 1. [...]
[...] Quid de la responsabilité pénale du dirigeant en cas de délégation de pouvoirs ? Dans plusieurs arrêts du 11 mars 1993 confirmés par la suite, la Chambre Criminelle a affirmé que hors les cas où la loi en dispose autrement, le chef d'entreprise qui n'a pas personnellement pris part à la réalisation de l'infraction, peut s'exonérer de sa responsabilité pénale s'il rapporte la preuve qu'il a délégué ses pouvoirs à une personne pourvue de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires Ces dispositions ne concernent pas les abus de biens sociaux : la CA de Paris ch 22.11 .2000) a considéré que le fait que l'un des prévenus poursuivis pour ABS invoque une délégation de pouvoirs au profit de l'autre est sans effet sur sa responsabilité pénale dès lors qu'il avait une obligation générale de surveillance du fonctionnement de la société en sa qualité d'administrateur. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture