Ce recel de bien est incriminé à l'article 321-1 du Code pénal. Il y a deux alinéas qui correspondent à deux types de recel : recel-détention et recel-profit (...)
[...] Le vol et le recel sont des infractions incompatibles. Et donc on poursuit pour le vol uniquement observations. Tout d'abord, dans cette hypothèse, on peut condamner le complice de l'infraction d'origine pour un recel subséquent : il participe à l'infraction et il fait des actes qui suivent l'infraction. Cela permet ainsi de le condamner pour recel. Ce n'est pas le même fait qui reçoit deux qualifications : ce sont 2 faits distincts et successifs, ce sont des faits différents et donc on est face à un concours réel et donc peut avoir double qualification pénale mais on ne cumule pas les peines simplement. [...]
[...] Mais ceci est évident car c'est une infraction de conséquence. Or l'infraction générale est une infraction d'appropriation le plus souvent un vol, un abus de confiance ou une escroquerie. Cependant cette condition de chose mobilière suffit et peu importe ensuite la valeur de le chose recelée. Le mot produit, visé par le 2e alinéa, a un sens précis en droit des biens : ce sont les richesses que l'on peut retirer d'un bien mais il faut les distinguer des fruits. [...]
[...] Pour la transmission, l'alinéa 1er indique deux comportements sur la transmission la transmission classique faire office d'intermédiaire dans le but de transmettre. On peut noter une différence car pour transmettre le bien, il faut détenir matériellement le bien alors que celui qui fait office d'intermédiaire n'a pas forcément la chose dans les mains matériellement. C'est le cas d'un receleur qui donne une adresse d'un collectionneur. Il fait simplement office d'intermédiaire entre le voleur et le collectionneur mais n'a pas eu la chose dans les mains. La précision est importante, car dans l'alinéa on parle de recel-détention. [...]
[...] L'incrimination de recel trouve son origine dans une loi de 1915. Ce comportement était sanctionné sur le terrain de la complicité. Aujourd'hui le recel emporte des actes postérieurs à l'infraction d'origine alors que les actes de complicité sont nécessairement antérieurs à l'infraction d'origine. Si les actes sont antérieurs ou concomitants à l'infraction, c'est de la complicité. S'ils sont postérieurs, ce peut alors être un recel si les éléments constitutifs sont réunis. En outre, on est receleur d'une infraction d'origine et non d'une infraction principale comme pour la complicité. [...]
[...] Le recel est une infraction continue. Par exemple si on garde le bien pendant 10 ans mais qu'on découvre au bout de 5 ans que le bien provient d'un crime ou délit : c'est une infraction continue et donc dès que l'on découvre l'origine frauduleuse du bien même beaucoup plus tard et que l'on garde, on devient receleur. Mais ce n'est pas la solution de la jurisprudence car la jurisprudence considère qu'il n'y a recel que lorsque la mauvaise foi du receleur est établie dès le début de l'acte de recel. [...]
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