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Le recel n'est punissable que si le receleur connaissait l'origine frauduleuse de la chose recelée (Crim. 10 mai 2005 : des morceaux de lettre sont ramassés par deux individus. La Cour déduit de cette circonstance que les receleurs ne pouvaient avoir conscience que cela constituait un vol et que par conséquent ils étaient receleurs). Elément essentiel, les juges du fond doivent motiver leur décision sur ce point sous peine d'être censurés. Cependant cette connaissance ne s'étend pas à la nature et à la qualification exacte de l'infraction d'origine, ni des détails et circonstances de sa commission (Crim. 6 octobre 2004). Il suffit d'établir que, compte tenu des circonstances, le receleur ne pouvait avoir de doutes sur l'origine frauduleuse des choses. Les juges établissent leur conviction de la connaissance des circonstances de fait et opèrent ainsi un renversement ou de leurs compétence de la charge de la preuve : c'est au prévenu qu'il incombe d'apporter la preuve de sa bonne foi. Et les juges considèrent le plus souvent que le prévenu avait nécessairement connaissance de l'origine frauduleuse, notamment en raison de leur profession.
La bonne ou mauvaise foi du prévenu s'apprécie au moment où celui-ci reçoit, transmet ou tire profit de la chose. Pendant longtemps, jp estimait qu'il y avait recel à garder une chose après avoir appris son origine délictuelle. Mais aujourd'hui, pas de recel dès lors qu'à l'origine la régularité de la possession et la bonne foi impliquaient la réunion des conditions d'application.
Cas particulier des journalistes. Ces derniers peuvent invoquer un fait justificatif tiré de l'exercice des droits de la défense lorsqu'ils fournissent des informations recelées de violation du secret professionnel pour établir la vérité de leurs dires dans des procès pour diffamation (...)
[...] Cas particulier des journalistes. Ces derniers peuvent invoquer un fait justificatif tiré de l'exercice des droits de la défense lorsqu'ils fournissent des informations recelées de violation du secret professionnel pour établir la vérité de leurs dires dans des procès pour diffamation. Section II. La répression du recel Les poursuites Prescription. Lorsque le recel se traduit par un acte ponctuel et bref (intermédiaire transmettant un objet), la prescription commence à courir au jour de la transmission ou de l'utilisation. Cass. refuse de retarder le point de départ au jour où la victime a connaissance des actes car le recel n'est pas une infraction clandestine (Crim novembre 2005). [...]
[...] Et les juges considèrent le plus souvent que le prévenu avait nécessairement connaissance de l'origine frauduleuse, notamment en raison de leur profession. La bonne ou mauvaise foi du prévenu s'apprécie au moment où celui-ci reçoit, transmet ou tire profit de la chose. Pendant longtemps, jp estimait qu'il y avait recel à garder une chose après avoir appris son origine délictuelle. Mais aujourd'hui, pas de recel dès lors qu'à l'origine la régularité de la possession et la bonne foi impliquaient la réunion des conditions d'application. [...]
[...] Section I. Les opérations de blanchiment Deux séries d'actes doivent être distinguées. La justification mensongère des ressources Le blanchiment est ici défini comme le fait de faciliter, par tout moyen, la justification mensongère de l'origine des biens ou des revenus de l'auteur d'un crime ou d'un délit ayant procuré à celui-ci un profit direct ou indirect L'infraction n'est donc pas imputée à l'auteur du crime ou du délit, mais à celui qui va faciliter la justification mensongère de l'origine des biens de l'auteur du crime ou du délit. [...]
[...] Dès lors, le vol et l'abus de confiance existent et la cliente pourra vraisemblablement être poursuivie pour recel de vol et recel d'abus de confiance. Vérification de la constitution des infractions de recel : Elément matériel : détention caractérisée. Elément moral : La question est celle de la conscience de l'origine frauduleuse des biens. On sait que cette connaissance ne s'étend pas à la nature et à la qualification exacte de l'infraction d'origine, ni des détails et circonstances de sa commission. Il suffit d'établir que, compte tenu des circonstances, le receleur ne pouvait avoir de doutes sur l'origine frauduleuse des choses. [...]
[...] La règle non bis in idem ne saurait s'opposer à une double poursuite, car les éléments constitutifs de l'infraction préalable sont totalement distincts de ceux constitutifs du blanchiment. Cette règle a été explicitement confirmée dans un arrêt du 20 février 2008. Quant à l'élément intentionnel, il faut établir que le coupable sait que l'opération de blanchiment à laquelle il apporte son concours porte sur le produit direct ou indirect d'un crime ou d'un délit. Il n'est toutefois pas nécessaire de prouver qu'il connaissait l'auteur ou la qualification exacte de cette infraction. Application JP : AP 4 octobre 2002 où la cour déduit l'intention des éléments matériels. [...]
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