Minorité en droit pénal, irresponsabilité pénale, libre arbitre, faute, article 122-8 du Code pénal, discernement, sanctions éducatives, minoration de la peine, loi du 9 septembre 2002
L'exigence de libre arbitre, condition de l'imputabilité de la faute commise est inhérente à la notion de responsabilité pénale et ne présente, sur ce point, aucune spécificité pour les mineurs. On retrouve là la trilogie imputabilité-culpabilité-responsabilité pour les mineurs comme pour leurs aînés. De sorte que, en réalité, ce n'est pas la minorité en elle-même, mais l'absence de discernement qui peut l'accompagner qui est cause d'irresponsabilité pénale.
[...] Prenant la mesure de ces incohérences, le projet de réforme précité supprime cette catégorie intermédiaire Des peines pour les plus de 13 ans À partir de son treizième anniversaire, et lorsque, là encore, les circonstances et sa personnalité le justifient, le mineur peut être condamné à une peine. D'une manière générale, les peines applicables aux majeurs le sont également aux mineurs, sous quelques réserves précisées aux articles 20-4 à 20-8 de l'ordonnance. Seul est véritablement spécifique au droit pénal des mineurs le principe de l'atténuation de la peine évoqué par les alinéas 2 de l'article 122-8 CP et de l'article 2 de l'ordonnance. Sous l'empire de l'ancien Code pénal, l'expression consacrée était celle « d'excuse de minorité ». [...]
[...] Il convient, toutefois, d'indiquer que dans le projet de réforme de l'ordonnance de 1945, l'instauration d'un âge de discernement est envisagée. Ce projet fait suite au rapport de la commission Varinard qui proposait de retenir l'âge de 12 ans. Le texte de la réforme y préfère celui de 13 ans. II. Les mineurs capables de discernement Les mineurs capables de discernement sont pénalement responsables. Mais cette responsabilité ne permet pas de déduire leur « capacité pénale », criminologique et non juridique, qui traduit l'aptitude du délinquant à tirer profit de la sanction. A. [...]
[...] Les mineurs non capables de discernement L'exigence de libre arbitre, condition de l'imputabilité de la faute commise est inhérente à la notion de responsabilité pénale et ne présente, sur ce point, aucune spécificité pour les mineurs. On retrouve là la trilogie imputabilité-culpabilité-responsabilité pour les mineurs comme pour leurs aînés. De sorte que, en réalité, ce n'est pas la minorité en elle-même, mais l'absence de discernement qui peut l'accompagner qui est cause d'irresponsabilité pénale. La seule question en suspens est celle de l'âge du discernement. [...]
[...] Pour les mineurs de 16 ans et plus, la minoration de la peine est facultative. Les juges ont la possibilité, dans les conditions posées par l'ordonnance de 1945, de priver le mineur de cette diminution et, partant, de le sanctionner comme un majeur. En 2007, le législateur est même allé plus loin en décidant que, pour certaines infractions commises par un mineur multirécidiviste, la règle est inversée : le principe de l'atténuation de la peine ne s'applique pas, sauf décision contraire des juges. [...]
[...] Jusqu'à présent, la France s'est toujours soustraite à cette invitation. C'est donc aux juges qu'il appartient au cas par cas, de s'interroger pour savoir si, au moment des faits, le mineur était en capacité de comprendre son acte et d'en appréhender les conséquences. À vrai dire, la question ne se pose pas ni pour l'infans, le tout jeune enfant, ni, a priori, pour les adolescents. Elle peut s'imposer en revanche pour la tranche d'âge intermédiaire : qu'en est-il, principalement, d'un mineur entre 6 et 9 ans ? [...]
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