Infraction d'escroquerie, qualification pénale, article 111-3 du Code pénal, délinquance d'astuce, article 313-1 du Code pénal, usage d'un faux nom, abus de qualité vraie, article 405 de l'ancien Code pénal, production de faux, article 121-3 alinéa 1er du Code pénal, prescription
L'infraction d'escroquerie consiste en le fait de déterminer le propriétaire ou le possesseur d'un bien à s'en dessaisir au profit de l'auteur de l'infraction, et ce par l'aide de moyen frauduleux l'ayant induit en erreur, on parle ainsi de délinquance d'astuce. En application des dispositions de l'article 111-3 du Code pénal illustrant le principe de légalité des délits et des peines, en vertu duquel une infraction ne peut être poursuivie que dans l'hypothèse où ses éléments constitutifs sont prévus par la loi, l'article 313-1 du Code pénal permet la répression de l'infraction d'escroquerie.
L'article 313-1 du Code pénal dispose de manière limpide de la nécessité du recours, par le prévenu, à l'un des trois procédés frauduleux visés à cet article. Préalablement à l'exposé de ces éléments, il semble convenir de constater certains points communs à ces éléments, il est en effet nécessaire que l'escroc présumé adopte une attitude active dans le but d'induire en erreur la victime. De plus, la remise de la chose doit être déterminée par la tromperie, cette dernière doit donc être antérieure à la remise.
[...] De plus, la remise de la chose doit être déterminée par la tromperie, cette dernière doit donc être antérieure à la remise. A. L'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité. L'escroc présumé fera ainsi usage d'un faux nom patronymique ou utilisera le nom d'une véritable personne afin de déterminer la victime. Il est à noter que l'homonymie frauduleusement instituée afin d'entraîner une confusion destinée à déterminer la victime est au même titre sanctionnée. Il en va de même s'agissant de l'usurpation d'une fausse qualité, bien que cette notion ne soit pas clairement définie. [...]
[...] Les moyens matériels permettront de déterminer la réalité de cet élément moral. A. La sanction de l'escroquerie L'escroquerie est sanctionnée par une peine de 5 ans d'emprisonnement et 375 000 euros d'amende (Art 313-1) ; de 7 ans d'emprisonnement et 750 000 euros d'amende dans le cadre de l'une des 5 situations prévues par l'article 313-2 du Code pénal : « 1 ° par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ; 2 ° par une personne qui prend indûment la qualité d'une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ; 3 ° par une personne qui fait appel au public en vue de l'émission de titres ou en vue de la collecte de fonds à des fins d'entraide humanitaire ou sociale ; 4 ° au préjudice d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ; 5 ° au préjudice d'une personne publique, d'un organisme de protection sociale ou d'un organisme chargé d'une mission de service public, pour l'obtention d'une allocation, d'une prestation, d'un paiement ou d'un avantage indu. » S'agissant des personnes morales, lorsque l'infraction d'escroquerie est commise pour leur compte, par leurs organes ou représentants (Article 313- la peine sera du quintuple de la peine d'amende encourue par une personne physique, assortie le cas échéant de peines complémentaires prévues à l'article 131-39 du Code pénal. [...]
[...] Ladite manœuvre doit ainsi revêtir un caractère déterminant et antérieur [Cass Crim novembre 1988]. À titre d'exemple s'agissant de l'escroquerie à l'assurance les manœuvres frauduleuses sont constituées par la création de faux attestant d'un montant imaginaire de préjudice). À titre exceptionnel des manœuvres postérieures peuvent être retenues lorsqu'elles s'inscrivent dans la continuité des relations entre l'escroc et la victime). Cela justifie alors le fait que le simple mensonge, quand bien même ce dernier serait réitéré et déterminant de la remise, ne suffise pas à caractériser une manœuvre frauduleuse (Cass Crim, 1er juin 2005). [...]
[...] La qualification pénale de l'infraction d'escroquerie Droit pénal des affaires Cette infraction consiste en le fait de déterminer le propriétaire ou le possesseur d'un bien à s'en dessaisir au profit de l'auteur de l'infraction, et ce par l'aide de moyen frauduleux l'ayant induit en erreur, on parle ainsi de délinquance d'astuce. I. L'élément légal En application des dispositions de l'article 111-3 du Code pénal illustrant le principe de légalité des délits et des peines en vertu duquel, une infraction ne peut être poursuivie que dans l'hypothèse où ses éléments constitutifs sont prévus par la loi, l'article 313-1 du Code pénal permet la répression de l'infraction d'escroquerie. [...]
[...] Les faux sont alors de deux natures, les faux matériels (fausse facture, etc.) et les faux intellectuels (fausse déclaration de sinistre, vol ou incendie). L'intervention de tiers « certificateur » (venant corroborer les dires de l'escroc) est un évènement courant, à ce titre le tiers de mauvaise foi pourra être poursuivi pour complicité d'escroquerie (Cass Crim juin 1977). La remise ainsi constituée doit concerner un bien, des fonds, de l'argent, des valeurs quelconques, seuls les immeubles sont exclus de l'application de l'article 313-1 du Code pénal, et ce comme en atteste une jurisprudence de la chambre criminelle de la Cour de cassation en date du 15 juin 1992, il est également à préciser que les prestations de service sont concernées par l'application dudit article ; en toute hypothèse peu importe que la remise soit effectuée de la victime à l'escroc ou au moyen d'un intermédiaire. [...]
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