Pour déterminer la loi applicable à un fait délictueux, il faut d'abord qualifier ce fait, c'est-à-dire rechercher à quelle définition abstraite il se rattache. Comment s'opère cette opération de qualification ? Quelle qualification retenir lorsque plusieurs textes semblent s'appliquer à une même action délictueuse ? Une fois la qualification retenue, est-il possible d'en changer ?
[...] 216-4 du Code de la consommation, dispose que "toute poursuite exercée en vertu de la présente loi devra être continuée et terminée en vertu des mêmes textes". Il est donc interdit de substituer une qualification de droit commun à une qualification de la loi du 1er août 1905. Lorsque la qualification est couverte par une loi d'amnistie, les poursuites ne peuvent être validées a posteriori par l'utilisation d'une qualification non amnistiée, quelle que soit la pertinence de celle-ci (crim février 1970 ; crim janvier 1990 ; crim mars 1997). [...]
[...] Seule la qualification passible de la peine la plus élevée doit donc être retenue (crim juin 1930 ; crim avril 1976). Ainsi, lorsque la qualification d'escroquerie est en concours idéal avec une autre qualification, elle prévaut si elle est la plus sévèrement réprimée (crim novembre 1956), non dans le cas contraire (crim juin 1958). De même, lorsqu'un attentat à la pudeur (aujourd'hui agression sexuelle) a été commis dans un lieu public, cette qualification élimine celle d'outrage public à la pudeur (aujourd'hui exhibition sexuelle) (crim janvier 1953). [...]
[...] Il en est de même lorsque la circonstance aggravante de récidive a été retenue à tort par les juges du fond, la Cour de cassation considérant, dans cette hypothèse, que "la constatation injustifiée de l'état de récidive a pu exercer une influence sur l'application de la peine et préjudicier ainsi au demandeur" (crim janvier 1965 ; crim mars 1982). Section 2 Le choix de la qualification Le choix de la qualification n'est pas toujours évident car il arrive que plusieurs textes paraissent s'appliquer à une même action délictueuse. Cette abondance de textes n'est parfois qu'apparente, les faits relevant en réalité d'une qualification exclusive. [...]
[...] La disqualification est non seulement un droit, mais encore un devoir, comme l'énonce expressément la chambre criminelle. Cela signifie que le juge pénal ne peut relaxer un prévenu au motif que l'infraction retenue par la prévention n'est pas caractérisée s'il apparaît qu'une autre qualification est susceptible de s'appliquer aux faits, objet de la poursuite (crim avril 1992 ; crim janvier 1997 ; crim mars 2000 ; crim mai 2005) La mise en œuvre du principe La mise en œuvre du droit et du devoir de requalification implique le respect des droits de la défense et des règles relatives à la saisine in rem des juridictions pénales. [...]
[...] Mais la plupart des arrêts se bornent à affirmer qu'une seule action ne peut faire l'objet de qualifications distinctes et de peines séparées (crim mai 1984 ; crim février 1998). En tout état de cause, il s'agit là d'une différence importante avec le concours réel, qui donne lieu à une déclaration de culpabilité pour chacune des infractions en concours. S'agissant de la qualification qui doit être choisie, la jurisprudence décide, de manière générale, que l'action unique doit être réprimée "sous sa plus haute expression pénale". [...]
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