Protection pénale des mineurs victimes d'infractions sexuelles, majorité sexuelle, droits de l'enfant, Convention internationale des droits de l'enfant, loi du 21 avril 2021, incrimination, intégrité physique, Code pénal, atteintes sexuelles, intégrité morale, immoralité, sextorsion, protection des mineurs, prescription légale
Nous vivons dans une société où les enfants sont plus que jamais exposés aux violences de toutes sortes. Les protéger et leur octroyer une attention particulière est donc devenue une nécessité vitale, car ils sont par nature fragiles et vulnérables. Selon la Convention internationale relative aux droits de l'enfant élaborée en 1989, l'enfant est défini comme suit : « tout être humain âgé de moins de dix-huit ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt en vertu de la législation qui lui est applicable ». L'enfant évolue en fonction de certaines prérogatives légales, qui sont liées à son âge, par exemple la majorité sexuelle avait été fixée à 15 ans en 1945, pour les hétérosexuels comme pour les homosexuels. En 1832, cette majorité était fixée à 11 ans. En 1863, à 13 ans. En ce qui concerne l'âge de raison, il est fixé à 7 ans et l'âge de la sanction pénale et du consentement sont fixés à 10 ans. Même si les controverses et les exceptions restent de mise, voilà en tous cas ce que prévoit la loi aujourd'hui.
[...] Notons que dorénavant, il est possible pour les victimes de déposer une plainte 30 ans après les faits en cas de viol et d'obligation de prostitution. Pour les agressions sexuelles ou les atteintes sexuelles, il est possible de porter plainte jusqu'à 20 ans après les faits. Et en ce qui concerne les propositions sexuelles et les corruptions de mineurs, le rallongement de la plainte peut aller jusqu'à 10 ans. De fait, le mineur victime d'infraction sexuelle ne peut pas se constituer lui-même partie civile, ses parents ou son tuteur légal peuvent le faire à sa place, en son nom. [...]
[...] Les agressions sexuelles sont punies de 10 ans de prison et de 150 000 euros d'amende. Lorsque les agressions sont commises par des membres de la famille (inceste) ou avec l'usage d'une arme blanche ou à feu, ou lorsqu'elles sont commises par plusieurs personnes, alors les peines encourues sont plus importantes. Notons enfin que si un Français commet une agression ou toute autre infraction sexuelle sur un territoire étranger, les faits sont punissables par la justice du territoire français. Les atteintes sexuelles sont punies quant à elles, comme nous l'avons dit plus haut, de 7 ans de prison et de 100 000 euros d'amende. [...]
[...] L'immoralité de la demande concerne plusieurs types d'actes. Les infractions sexuelles ne concernent pas seulement les atteintes sexuelles dont nous parlions plus haut, mais aussi toutes les formes d'agressions, les viols, le harcèlement ou encore l'exhibition. Les actes concernés sont la proposition sexuelle, peu importe la teneur qui est faite à une personne mineure par une personne majeure. La corruption de mineur, le fait d'imposer à un mineur d'avoir un comportement dégradant de fait de son ascendant. La sextorsion consiste à inciter une personne mineure à diffuser des vidéos pornographiques dans lesquelles elle apparait, ou d'inciter une personne mineure à réaliser des vidéos de ce type. [...]
[...] La non-dénonciation est punie de trois ans de prison et 45 000 euros d'amende. Néanmoins, les tiers en question doivent, pour révéler l'infraction sexuelle commise sur une personne mineure, se rendre au parquet de l'arrondissement judiciaire dont ils dépendent ou dont dépend la victime. Il n'est pas obligatoire d'aller voir la police, de parler à un conseiller ou à SOS enfance en danger. Par ailleurs, le tiers soumis au secret professionnel ne devra dire que ce qui est strictement nécessaire au besoin de l'enquête et de l'instruction. [...]
[...] Rappelons que l'auteur doit être majeur au moment des faits et qu'il doit avoir usé d'un ascendant sur sa jeune victime, c'est-à-dire être un ami de la famille, un enseignant ou encore un professeur de sport, etc. L'atteinte sexuelle n'est pas obligatoirement prise en ligne de compte si le mineur de plus de 15 ans a des relations sexuelles consenties avec un majeur. Auteur de l'atteinte sexuelle L'auteur des faits, celui qui est par conséquent tenu pour responsable de l'atteinte sexuelle en question, doit être majeur. [...]
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