Protection judiciaire des mineurs, Code pénal, responsabilité pénale, discernement, acquittement, Common Law, réduction de peine, loi du 5 avril 1850, ordonnance du 2 février 1945, criminalité juvénile, ordonnance du 23 décembre 1958, centre d'hébergement, contrôle judiciaire, protection judiciaire de la jeunesse
Rompant avec le système juridique de l'Ancien Régime, qui ne faisait aucune différence entre les adultes et les enfants en matière de responsabilité pénale, le Code pénal de 1810 fixait l'âge légal de la majorité à 16 ans, revenant aux dispositions du Code pénal de 1791 : moins de seize ans repose alors sur le critère du discernement. S'il s'avère que le mineur a agi sans discernement, il annonce un acquittement, mais le mineur est placé dans un établissement pénitentiaire, où il bénéficie de mesures éducatives, pour une période ne dépassant pas son vingtième anniversaire. En revanche, si l'on croit qu'un mineur agit en toute connaissance de cause, il bénéficiera d'une réduction de peine, mais elle doit être exécutée dans les conditions de la Common Law.
[...] La protection judiciaire de la jeunesse En plus de ces tribunaux, la Direction de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) est chargée de fournir une assistance éducative aux mineurs. Jusqu'en 1990, appelée la direction de l'enseignement supervisé, PJJ, qui relève du ministère de la Justice, recrute, nomme et gère le personnel éducatif (en particulier les éducateurs) et mène des activités éducatives pour les établissements où logent des mineurs. Ses missions, jusque-là limitées à la seule délinquance juvénile, sont désormais étendues aux mesures de protection des enfants en détresse. [...]
[...] La réforme de 2002 : le renforcement de la répression 1. L'instauration de sanctions éducatives Le mécanisme établissant la primauté de la composante éducative sur l'aspect purement répressif fait l'objet d'une réforme majeure avec l'entrée en vigueur de la loi d'orientation et de programmation du pouvoir judiciaire, adoptée en septembre 2002. Tout d'abord, les mineurs âgés de dix à treize ans ne fuient plus la sphère de la justice. Désormais, ils peuvent être condamnés en cas de crime à une peine dite de sanction éducative. [...]
[...] La protection judiciaire des mineurs La justice pour mineurs est l'ensemble du mécanisme judiciaire et institutionnel responsable des questions liées à la délinquance juvénile. I. Reconnaissance d'un statut spécial du mineur Rompant avec le système juridique de l'Ancien Régime, qui ne faisait aucune différence entre les adultes et les enfants en matière de responsabilité pénale, le Code pénal de 1810 fixait l'âge légal de la majorité à 16 ans, revenant aux dispositions du Code pénal de 1791 : moins de seize ans, repose alors sur le critère du discernement. [...]
[...] Enfin, dans le cadre de la protection des mineurs en détresse (maltraitance, fuite, absence parentale, prostitution), il peut, après contact ou avertissement d'un particulier ou d'un travailleur social, prescrire des mesures d'aide à l'éducation qui consistent le plus souvent à placer l'enfant hors du domicile familial Le tribunal pour enfants Le tribunal pour mineurs se compose d'un président (juge des mineurs) et de deux assesseurs (personnes nommées par le ministre de la Justice en raison de leur intérêt pour les affaires relatives aux enfants). Il peut prononcer les mêmes mesures qu'un juge des mineurs, mais aussi de vraies peines. En fait, c'est le seul organe habilité à émettre collectivement un jugement ou une place au sein d'une organisation. Le tribunal de deuxième degré est une cour d'appel dans laquelle la chambre est spécialisée dans les affaires des mineurs. [...]
[...] Selon l'âge du mineur, l'application de cette présomption diffère. Jusqu'à l'âge de treize ans, la présomption de responsabilité pénale a des caractéristiques absolues : les mineurs ne peuvent être condamnés qu'à des mesures d'éducation, d'assistance et de surveillance, quelle que soit la gravité du crime commis. Si l'âge criminel du mineur dépasse treize ans, cette présomption perdra son caractère absolu. Il peut alors faire l'objet de mesures éducatives (mesures de compensation, mise en liberté surveillée, placement), mais encourt également une peine maximale d'emprisonnement, surtout s'il ne se conforme pas aux mesures éducatives prononcées à son encontre. [...]
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