Quand une infraction est réalisée, il faut en déterminer les auteurs et complices éventuels. Le condamné a une peine. L'objet de la procédure pénale est de déterminer les règles applicables du jour de l'infraction jusqu'au jugement définitif. La procédure pénale hésite souvent en son point d'équilibre : nécessité de maintenir l'ordre public, et nécessité de respecter les libertés individuelles. Il faut trouver le juste équilibre, car la procédure pénale utilise la contrainte. La contrainte est le fondement de cette procédure. Lorsqu'une infraction est réalisée, il faut localiser l'auteur. Pour cela il faut le rechercher et donc utiliser la contrainte.
Pour trouver le point d'équilibre, la procédure pénale fait appel à deux types de procédures : procédure accusatoire et procédure inquisitoire. Dans la procédure accusatoire, ce n'est pas la société qui sera à l'initiative des poursuites pénales. L'accusation est effectuée par la victime de l'infraction. L'audience doit être publique. La publicité c'est l'oralité dans la contradiction. Idée de discussion entre les parties (victime / auteur). Les juges ne sont pas des professionnels, ce ne sont pas des magistrats : exemples des jurés de cour d'assises qui constituent le jury. Dans la procédure inquisitoire, c'est la prééminence de magistrats (donc de juges professionnels). C'est un représentant de la société qui prend l'initiative des poursuites. Les caractères sont opposés à la procédure accusatoire. Ici la procédure est donc secrète, écrite, et non contradictoire.
Dans le Code d'instruction criminelle, les règles poursuites et d'instructions obéissaient au modèle inquisitoire. L'instruction était donc confiée à un magistrat spécialisé, le juge d'instruction. À l'époque, le juge d'instruction n'avait pas le pouvoir à la fin de son instruction, de renvoyer l'individu devant la juridiction de jugement. De nos jours, soit il délivre un non-lieu, soit il renvoie devant la juridiction compétente.
Pour les délits, ce pouvoir appartenait à la chambre du conseil du tribunal correctionnel. Jugé par le tribunal correctionnel ou de police = prévenu (condamné ou relaxé) Pour les crimes, ce pouvoir appartenait à la chambre des mises en accusation, émanation de la cour d'appel. Jugé par la cour d'assises = un accusé (condamné ou acquitté)
Donc, on utilisait plutôt une procédure inquisitoire pour les poursuites et l'instruction (inquisitoire) accusatoire pour le jugement.
Cela se base sur le principe de la séparation des fonctions. On oppose en procédure pénale les poursuites d'instructions et jugements. Pour chaque fonction, ce principe implique qu'il faut des magistrats des autorités différentes. Ceci pour éviter les abus de pouvoir. Le procureur enclenche les poursuites, le juge d'instruction instruit et d'autres magistrats jugent. Il a opéré un compromis entre les excès de l'ancien régime et ceux de la révolution. L'ancien régime avait plutôt une procédure inquisitoire, alors que lors de la révolution, la procédure était totalement accusatoire.
Le Code de procédure pénale. Ordonnance de 1958, entre en vigueur en 1959. Il a repris cette séparation des procédures en la pondérant.
Le procureur de la République déclenche l'action publique. Ce qui est la marque d'un modèle inquisitoire. Particularité française : la victime peut également déclencher la poursuite pénale en déclenchant une action publique, ce qui correspond au modèle accusatoire. En 1959 la phase d'instruction préparatoire correspondait plutôt au modèle inquisitoire (article 11), par le secret de l'instruction. De nos jours cela perdure malgré les exceptions et les ouvertures constatées. La chambre des mises en accusation était devenue chambre d'accusation (qui est devenu la chambre d'instruction le 15 juin 2000). La phase du jugement correspondait au modèle accusatoire.
[...] Dans cette liste, une mesure tient une place importante, la médiation pénale. En effet, au-delà de la réparation du préjudice, la médiation tend à un rapprochement entre la victime et l'auteur des faits, d'où une utilisation qui sera centrée sur les conflits de proximités, pour lesquels les protagonistes sont amenés à se rencontrer de nouveau. Ces mesures sont prises par le ministère public, préalablement à sa décision sur l'action publique. Elles vont donc constituer des causes de suspension de la prescription de l'action publique. [...]
[...] Ce délai peut faire l'objet d'une prolongation de 24H. Cette prolongation ne peut intervenir que sur autorisation écrite du procureur de la République. La question est de savoir si la personne doit être conduite devant ce magistrat avant qu'il ne délivre son autorisation. En enquête préliminaire, en principe, l'autorisation du procureur ne peut intervenir qu'après présentation de la personne. À titre exceptionnel, il peut être dérogé à cette règle. En pratique, l'exception est devenue la règle. En revanche, en enquête de flagrance, la présentation au procureur de la République est en principe facultatif. [...]
[...] - L'aveu, article 428 dispose que l'aveu comme tout élément de preuve est laissé à la libre appréciation des juges”. Cela signifie simplement qu'il n'y a pas de preuves parfaites. Le législateur a conscience que certains individus avouent leur culpabilité pour des raisons qui ne sont pas de dire la vérité. - On peut avoir recours à la perquisition ou à l'expertise pour chercher des preuves. L'expertise ne lie jamais le juge. Dans le système français, l'expert donne son avis, et l'autorité judiciaire est libre de le suivre ou non. Les limites. [...]
[...] La portée du réquisitoire introductif d'instance. Le réquisitoire délivré par le procureur de la République opère une saisine de la juridiction d'instruction. Cela veut dire que le magistrat instructeur ne peut mener ses investigations que vis-à-vis des faits qui sont expressément visés dans le réquisitoire. Cette règle peut soulever des problèmes délicats en pratique, en cas de survenance de faits nouveaux. Par définition, non visés dans le réquisitoire introductif. Une évolution est intervenue sur cette question. Traditionnellement, jusqu'en 1999, le juge d'instruction devait demander au procureur de la République, un réquisitoire supplétif, lui permettant d'étendre sa saisine. [...]
[...] Ce sera l'avocat qui pourra soulever la nullité, mais seulement pendant l'instance. La CdC semble exercer un contrôle plus rigoureux, criminelle 13 février 1996 bulletin numéro 74 pour un dépassement de durée. La mesure de garde à vue peut faire l'objet de disposition particulière. La spécificité peut être justifiée par la nature du contentieux, mais également par la qualité de la personne. A ce titre la garde à vue d'un mineur fait l'objet de règles particulières défini à l'article 4 de l'ordonnance de 45 sur les mineurs délinquants. [...]
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