procès pénal, procès civil, rôle du juge, instruction d'affaire, principe du contradictoire, application de la loi dans le temps
Le procès civil et le procès pénal peuvent sembler bien différent au regard de leur objet. Car dans le procès pénal l'objet est de démontrer la culpabilité d'une personne.
Pourtant au fil des années on peut remarquer que procès pénal et procès civil ont tendance à se rapprocher notamment parce que le procès civil va emprunter au procès pénal un certain nombres de règles : exemple : accroissement du rôle du juge de la mise en état.
La mise en état est la phase préalable à l'audience pour que le dossier puisse être jugé. Le juge de la mise en état va avoir pour mission de contrôler l'instruction de l'affaire, les éléments de preuves rapportés par les parties, que les éléments de preuves soit communiqués par les parties en temps et en heure etc.
À l'inverse le procès pénal reçoit lui aussi une influence du procès civil et notamment il s'est doté en 2000 d'un article préliminaire inséré dans le CPP. Cet article préliminaire contient des principes directeurs à l'instar du CPC qui contient lui un titre liminaire consacré aux principes directeurs du procès civil.
Dans tous les cas l'objectif des règles de procédures est d'assurer une bonne administration de la justice ce qui justifie un certain nombre de solutions communes. Même idée de bonne administration de la justice concernant le conflit dans le temps des règles de procédure.
Logiquement les règles de conflits de loi dans le temps sont les mêmes pour les règles de PP et de procédure civile.
[...] Donc QPC ne soulevant pas directement la question du cumul des fonctions. Le CC dans sa décision du 8 juillet 2011 c'est saisit d'office de cette question du cumul de l'article L 251-3 du COJ et il a dit de ce texte qu'en permettant au juge des enfants qui a été chargé d'accomplir les diligences utiles pour parvenir à la manifestation de la vérité et qui a renvoyé le mineur devant le tribunal pour enfants de présider cette juridiction de jugement habilité à prononcer des peines, les dispositions contestées portent, au principe d'impartialité des juridictions, une atteinte contraire à la constitution Le texte a été censuré par le CC le 8 juillet 2011 et dès la fin de l'année le législateur est intervenu pour modifier cet article et désormais il est indiqué que le juge des enfants qui a renvoyé l'affaire devant le tribunal des enfants ne peut présider cette juridiction. [...]
[...] Cela reste une condamnation prononcée par défaut même si l'avocat est là. Cette décision prononcée par défaut sera anéantie si l'accusé se constitue prononcé et s'il est arrêté et ceci avant la prescription de la peine. Il n'y a jamais d'appel possible contre la décision prononcée par défaut. Mise en œuvre de ce principe dans la phase préalable à l'audience : lorsque la loi du 5 mars 2007 a été adoptée, il y avait la volonté de renforcer le caractère contradictoire de la procédure pénale, et ce à tous les stades de la procédure, et particulièrement au stade de l'information judiciaire. [...]
[...] La C cass a été saisi en vue de transmettre une QPC au CC, la QPC soumise à la C cass considérait que ces lois ayant pour effet d'allonger les délais de prescription seraient contraires au principe de légalité criminel. La C cass dans sa décision du 11 mai 2011 a refusé de transmettre cette question en considérant qu'elle n'était pas sérieuse. Dans cette décision elle a d'abord pris le soin de rappeler que ces règles relatives à la prescription sont des règles de procédure et non des règles de fond, qu'elles sont d'application immédiate. [...]
[...] Le moindre doute suffit à considérer qu'il y a une atteinte au principe de séparation plus stricte donc. Le juge des enfants jusqu'à récemment cumulait la fonction d'instruction et celle de jugement puisqu'en matière correctionnelle lorsque le délinquant est mineur le juge des enfants qui avait instruit le dossier devait présider le tribunal pour enfants chargé de juger le mineur délinquant (article L 251-3 du COJ). Dans le cadre de la délinquance des mineurs, il est important que la mesure qui sera prise à l'encontre du mineur soit adaptée à sa personnalité (on prend en compte sa maturité). [...]
[...] Lorsque c'est une décision de condamnation, la motivation doit faire, ressortir les éléments à charge qui ont été déterminants et qui ont convaincu la Cour d'assises de la culpabilité de la personne. Cette motivation doit, en principe, être rédigée immédiatement et en cas de complexité de l'affaire un délai de 3 jours est autorisé pour la rédaction de la motivation. S'impose à toutes les juridictions de jugement. Cette motivation est également fondamentale s'agissant des décisions prises par les juridictions d'instruction. [...]
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