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Les sources du droit de la preuve pénale : d'où viennent les règles ?
En matière de preuve il y a beaucoup de principes qui parfois sont non écrits ou consacrés par aucun texte ce sont des principes généraux du droit consacrés par la jurisprudence.
La principale source est la loi car le droit pénal relève de l'article 34 de la constitution qui précise que la loi fixe les règles concernant la détermination des crimes et des délits ainsi que les peines qui leur sont applicables. La loi fixe les règles concernant la procédure pénale or le droit de la preuve se rattache à la procédure pénale.
Il relève donc en principe de la compétence législative.
[...] Certains PV ont une force probante légalement renforcée a pour effet nécessairement de limiter l'intime conviction du juge. Le principe du contradictoire (une autre limite) C'est un principe qui découle de l'exigence du procès équitable. Il provient des procédures accusatoires, les parties doivent apporter les preuves et les discuter. C'est un principe très ancien, qui irrigue tout le procès, mais paradoxalement c'est un principe qui n'est pas consacré explicitement par exemple pas dans la CEDH. Ce principe découle de l'article 6 et de l'exigence d'équité du procès. [...]
[...] Devant la juridiction civile, elle est demandeur à l'action, c'est-à-dire qu'elle doit prouver chaque élément justifiant sa demande de réparation (lien de causalité, le préjudice, le fait générateur). Devant le juge pénal, c'est le ministère public qui rapporte la preuve de l'infraction. La charge de la preuve n'est donc pas la même et le coût non plus : au pénal c'est l'état qui paie les investigations alors que devant le juge civil les parties paient. Le rôle de l'avocat de la défense n'est pas réduit à néant. Il faut contrer le ministère public. Le ministère public doit prouver l'imputabilité et la culpabilité. [...]
[...] De manière constante, la CC considère que la force probante attachée à certains PV ne vaut que pour les constatations effectuées personnellement et directement par les agents verbalisateurs, mais ne s'étend pas à toutes les appréciations personnelles, qui peuvent se trouver dans le PV sans avoir été constaté. Donc laissé à la libre appréciation des juges du fond. Seuls les constats effectués personnellement par l'auteur du PV bénéficient de cette force probatoire renforcée. Simple renseignement. Les procès-verbaux valant jusqu'à inscription de faux La valeur de certains procès-verbaux : ils ne valent qu'à titre de simple renseignement (art 430 CPP). Ce principe s'applique notamment à tous les délits de droit commun. Certains valent jusqu'à preuve du contraire. [...]
[...] C'est ce que disait 19e Faustin Helie, la loi n'a point prescrit au juge de n'employer que telle ou telle preuve. Elle en a spécifié quelques-unes, mais n'en a exclu aucune. Toutes les preuves, quelle que soit leur nature sont simplement offertes à l'appréciation du juge qui est libre de puiser son opinion aussi bien dans une preuve négative, conjecturale et imparfaite que dans une preuve affirmative directe et complète Le juge peut donc tout utiliser, y compris les silences, non dits, et les preuves négatives c'est-à-dire les éléments que l'on peut interpréter a contrario. [...]
[...] Finalement c'est que sur ce site se sont rencontrés des acheteurs et vendeurs de données frauduleuses. Les personnes ont été interpellées, car vendues ou achetées des données frauduleuses. On pourrait critiquer cette solution. Arrêt chambre criminelle 7 janvier 2014 : Le stratagème mis en place pour les policiers est excessivement déloyal, car il viole le principe de loyauté de la preuve. La chambre d'instruction avait validé le procédé en remarquant qu'il n'y avait pas d'illégalité, la procédure de sonorisation des cellules respectée le code de procédure pénale. [...]
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