Présomptions, article 136 du Code de procédure civile, moyens de preuve, présomptions légales, législateur, présomptions égales, présomptions irréfragables, vices de procédure, présomption simple, présomption réfragable
Ce sont les conséquences que la loi ou le juge tire d'un fait connu dans le dessein d'établir ou de faciliter la preuve d'un fait inconnu.
Il découle de cette définition que les présomptions sont moins des moyens de preuve que de simples déductions à partir d'un fait ou d'une série de faits. Si elles sont des modes de preuve, elles sont alambiquées, détournées, parce qu'il fallait recourir au législateur et aux juges pour décider au sujet d'un fait à prouver.
[...] À certains égards, ces procédés de preuve sont pleins de risques puisque, à partir d'un fait donné, les déductions qui pourraient être tirées peuvent varier d'une autorité à l'autre. Si tant est que les présomptions soient admises comme les autres modes ou moyens de preuve, à l'instar des autres, disons alors qu'elles ne sont que des palliatifs : on ne doit y recourir qu'à défaut des preuves ordinaires. I. Les présomptions légales Notre législateur soucieux de précision ne se lasse pas de donner une définition. [...]
[...] Les présomptions judiciaires Les présomptions non établies par la loi sont laissées à l'appréciation souveraine du juge. Ce genre de présomption est effectivement ce qu'on appelle « présomption judiciaire ». La règle générale du droit reconnaît aux juges, d'ailleurs indépendants, un large pouvoir d'appréciation des faits soumis à leur examen. C'est en vertu de ce pouvoir qu'ils statuent en âme et conscience. À défaut de preuve préconstituée, ils décident suivant les éléments d'information à leur disposition, dont le recours aux présomptions. Ils peuvent conclure qu'un long silence gardé par la partie adverse vaut acceptation du bien- fondé de la demande formulée par le requérant. [...]
[...] À juste titre, concernant les présomptions légales, il les conçoit comme étant celles « résultant de certains actes ou de certains faits auxquels la loi par une disposition expresse, attaché une force probante déterminée. » A. Les présomptions égales, irréfragables Considère irréfragable l'autorité de la chose jugée pour les raisons qui y sont indiquées : - Une chose jugée n'a plus à être rejugée ; - Le gagnant et le perdant le sont à jamais, à moins de réussite de la voie de recours intentée ; - Le droit refusé et le droit rejeté n'ont pas à être remis en cause. [...]
[...] Est décrété que : « l'assignation vaut conclusion ». Cette disposition pourrait être préjudiciable aux plaideurs lorsqu'ils ont décidé de conclure un peu plus tard, l'assignation ne contenant qu'un commandement de comparution en justice. Malgré l'assignation ou l'acte introductif d'instance qui pourrait être une requête, rien n'empêche au requérant de conclure s'il estime que l'acte introductif ne contient pas d'élément suffisant pour asseoir éventuellement la conviction du tribunal. D'ailleurs, devant la Cour de cassation, une requête n'est pas suffisante, il faut en outre leur mémoire ampliatif, sous peine de déchéance. [...]
[...] Ils peuvent également affirmer que l'absence de réponses aux exceptions soulevées par le défendeur équivaut à un aveu de défaite manifesté par le demandeur. De même, l'absence de diligence des deux parties vaut un arrangement à l'amiable, ce qui autorise la radiation de l'affaire. N'étant pas suffisamment édifiantes les présomptions judiciaires, comme toute chose, comportent autant d'avantages que d'inconvénients : l'un des avantages est la facilitation de l'office des juges, l'un des inconvénients, la tentation à l'arbitraire. [...]
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