Le droit pénal général est une branche particulière du droit criminel. Le droit criminel a pour objet la criminalité c'est-à-dire les comportements qui portent atteinte à l'ordre social. Il s'attache à en décrire les manifestations et à définir la réaction de l'Etat à ses comportements. Le droit criminel rassemble les règles de droit relatives la criminalité.
Pour définir les règles applicables au crime, le droit criminel s'appuie sur d'autres sciences, notamment les sciences criminelles. Le droit criminel connait plusieurs ramifications. La criminalité correspond à l'ensemble des infractions perpétrées sur un territoire donné pendant une période de temps déterminée. Il s'agit de l'ensemble des crimes, des délits et des contraventions qui sont commis sur le territoire français pendant une période de temps donnée.
Pour parler de la criminalité, on utilise aussi le terme de délinquance. Ces termes sont la plupart du temps employés comme synonymes.
Cependant, ces termes peuvent être employés dans un sens plus étroit, avec pour définition des termes :
Criminalité au sens étroit : "les infractions les plus graves" c'est-à-dire les "crimes"
Délinquance au sens étroit : "les infractions les moins graves c'est-à-dire les délits et les contraventions", ou dans un sens encore plus étroit : "les délits".
Nous utiliserons ici la criminalité dans son sens large : phénomène criminel. Le phénomène criminel est commun à toute société humaine. Il n'y a pas de société sans droit, ni de société sans crime. Toute société humaine ayant atteint un certain degré de civilisation impose à ses membres un certain nombre de règles de conduite dont elle sanctionne la violation.
Il s'agit généralement de normes de comportement destinées soit à assurer la survie du groupe: interdiction de donner volontairement la mort à autrui. Ces normes peuvent être destinées à garantir une certaine justice au sein de la société: interdiction de s'emparer du bien d'autrui. Parce qu'elles sont indispensables au maintien de la paix sociale, ces règles si elles ne sont pas respectées, entrainent une sanction : une punition, un châtiment qui est infligé au nom de la collectivité à celui qui viole ces règles.
[...] 131-13 du CP, qui est un texte d'origine législative, énonce que constituent des contraventions les infractions dont les peines ne dépassent pas 3.000 C'est donc bien la loi qui définit la catégorie ‘contravention' et qui détermine la catégorie de contravention et qui fixe leur peine. L'art. R. 635-1 du CP qui est d'origine règlementaire définit un comportement entrant dans la catégorie des contraventions ; il en mentionne la peine applicable (amende de 5ème classe). - La supériorité de la loi sur le règlement se traduit par la possibilité qui est reconnue au juge pénal d'apprécier la légalité d'un règlement c'est-à-dire sa conformité à la loi. Il ressort de l'art. [...]
[...] L'acte doit en outre, être le résultat d'un commandement donné par l'autorité sous les ordres de laquelle la personne est placée : c'est cela que l'on appelle le commandement de l'autorité légitime Il convient d'apporter 3 précisions : l'acte n'est justifié que s'il est prescrit par une autorité publique et non par une autorité privée. Ex : le policier qui s'introduit de nuit au domicile d'un particulier pour poser des micros avec autorisation du juge. Ce policier ne commet aucune infraction dans cette situation. [...]
[...] 112-1 du CP : Seuls sont punissables les faits . Lorsque des faits sont incriminés après leur réalisation, ils ne peuvent être poursuivis. De la même manière, la peine instituée après la commission des faits ne peut pas être infligée à l'auteur de ces faits pour le punir. La loi ne rétroagit pas = elle ne s'applique pas aux faits qui se sont produits avant son entrée en vigueur. Le principe de non rétroactivité est une conséquence directe du principe de légalité criminelle. [...]
[...] De plus distinction selon la gravité de la contravention A. Contravention des quatre premières classes Titre principal C'est l'amende correspondant au quintuple du montant prévu pour la personne physique Titre complémentaire Sont peu nombreuses : - confiscation de la chose qui a servi à la réalisation de l'infraction . B. Contraventions de la 5e classe Titre principal - L'amende - Peines privatives ou restrictives de droit Notamment l'interdiction d'utiliser des chèques, confiscation de la chose ayant servi à commettre l'infraction - la sanction réparation Titre complémentaire Ce sont les même que celles encourues pour les contraventions des 4 premières classes Titre 2 : Le prononcé des peines Le prononcé des peines est l'office du juge qui choisit la peine en personnalisant sa décision Chapitre 1 : Le choix de la peine Le choix de la peine se fait en deux étapes : - nature - mesure du châtiment La détermination de la nature de la peine Comme les sanctions encourues pour une infraction donnée sont diverses, le juge doit choisir. [...]
[...] Tempérament L'art. 132-19 du CP impose à la juridiction correctionnelle qui prononce une peine d'emprisonnement ferme de motiver sa décision excepté dans le cas où le condamné est en état de récidive. Le fait d'incarcérer une personne n'est en effet pas le meilleur moyen pour qu'il ne retombe pas dans la délinquance. Ex : Crim janvier 2004 nº 03-80245: agression : le prévenu a participé à l'agression d'un automobiliste la gravité des faits justifie l'emprisonnement ex : compte tenu de leur personnalité et dès lors que de manière organisée ils ont vendu de l'héroïne pour avoir de l'argent sans eux-mêmes user de stupéfiants ( 7 avril 2004 nº03-83152 La détermination de la mesure de la peine La plupart des peines doivent être déterminées dans leur quantum. [...]
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