[...]
- L'art 223-16 suppose une menace dirigée contre la santé, l'intégrité corporelle, l'existence d'une pers. Cette notion de personne a été rencontrée lors de l'étude du meurtre. Un enfant à naître n'est pas une personne : Ccass. Crim, 29 juin 2001.
Cette personne à secourir peut être n'importe qui mais elle ne doit pas être morte. Problème de l'infraction impossible : si une personne est décédée, elle n'est plus en péril ; la tentative n'est pas prévue. Problème de l'apparence : on croit que la pers est en vie alors qu'elle était déjà morte.
En revanche, les poursuites sont possibles si la pers à secourir est mourante et que tout permet de penser que l'assistance que l'on portera sera inefficace.
- Le péril.
C'est une condition objective du délit, il doit avoir véritablement existé, il ne doit pas être putatif. Ce péril implique un danger d'une certaine gravité, d'une certaine imminence mais peu importe son origine (...)
[...] Section 2 : La répression C'est une infraction instantanée. La tentative n'est pas punissable. Le délit peut se cumuler avec d'autres infractions : concours réel d'infraction (ex : délit de fuite). La recevabilité de la constitution de PC est admise : art 2 CPP, condition de recevabilité de la constitution de PC des personnes physiques. Le préjudice doit être direct, personnel, actuel et certain. L'omission de porter secours concerne à la fois la protection de l'IG et les intérêts privés donc la constitution de PC est possible. [...]
[...] La JP préfère l'action directe et personnelle. Cela est souvent rappelé au corps médical, il faut une assistance suffisante. Prééminence de l'intervention médicale ; ex : refus de secours dans le fait de se borner à indiquer un médicament par téléphone au lieu de se déplacer : Crim mars 1961. Le médecin peut-il invoquer son état de secours ? Si le médecin est de garde, non. A été condamné un médecin de garde qui, appelé le soir, alors que la neige tombait et était très fatigué, conseille aux parents de faire hospitaliser leur enfant : Crim février 1998. [...]
[...] Bémol : certes on doit porter secours ms selon ses moyens. La prof° fait présumer l'aptitude à porter telle ou telle forme de secours. Ex : médecin. D'une manière générale, l'aptitude doit s'apprécier au regard des circonstances. La loi n'exige l'intervention que si l'intéressé pouvait le faire sans risque pour lui ou pour les 1/3. Seul justifie l'abstention, un risque certain, sérieux et imminent pour la vie ou la santé. Ce risque s'apprécie selon les circonstances et il s'agit d'une appréciation in abstracto. [...]
[...] Ce ne sont pas des qualifications incompatibles. C'est un concours réel d'infraction : on poursuit les 2 infractions ; la qualification peut être retenue quand un agresseur est en péril : Ccass. Crim janvier 1996. ( Le cumul juridique. C'est lorsque plusieurs infractions sont commises et l'une ou plusieurs sont la circonstance aggravante de l'infraction retenue. Ex : vol (délit) avec arme (port d'arme : délit). C'est le législateur qui fixe la peine encourue. ( Imminence et gravité du péril. [...]
[...] - La connaissance du péril et la volonté de demeurer passif C'est une infraction intentionnelle. L'auteur de l'abstention doit avoir eu personnellement conscience du caractère d'imminente gravité du péril auquel se trouvait confrontée la personne : Crim mars 1997. La JP n'exige pas que l'intéressé ait su avec précision la nature du danger. C'est l'apparence qui compte et doit régler notre conduite. La connaissance que l'on peut avoir du péril sera souvent directe : Crim novembre 1989, un individu s'était abstenu de vérifier si une personne qui s'était défenestrée était encore en vie. [...]
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