Exposé de Droit consacré à l'exécution des peines en droit pénal.
[...] La Cour de cassation, en sa chambre criminelle, le 21 février 2007, RDP 2007 étude a corrigé la décision permettant au Juge d'Application des Peines de prononcer une suspension médicale de la peine avant la mise sous écrou. L'article 720-1-1 du Code de Procédure Pénale ne vise que le maintien en détention. La loi du 12 décembre 2005 a institué la surveillance judiciaire, aux articles 723-29 et suivants du Code de Procédure Pénale. Cela est pour éviter des sorties sèches de prison, facteurs de récidive. Cette surveillance judiciaire vise les criminels condamnés à une peine supérieure ou égale à dix ans. Elle intéresse en particulier les criminels sexuels. [...]
[...] On exécute une peine lorsqu'elle n'est pas éteinte. Cette peine ne doit pas avoir fait l'objet d'une extinction : pas de prescription, pas d'amnistie, ni un relèvement, ni le décès du délinquant. Ce sont autant d'obstacles à l'exécution de la peine. De nouveau, on retrouve le principe de personnalisation qui va justifier des aménagements de l'exécution de la peine. L'aménagement le plus important de l'exécution de la peine est celui qui organiserait une exécution fictive de la peine : la grâce. [...]
[...] Avant, seul le Juge de l'Application des Peines pouvait prononcé un placement extérieur. Le placement sous surveillance électronique résulte de la loi du 9 mars 2004 pour ce qu'il en est de son prononcé par la juridiction de jugement et il est possible pour une peine d'emprisonnement inférieure ou égale à un an. Pour cette suspension d'exécution de la peine, il faut l'accord du condamné. Un tel placement oblige le condamné à ne pas s'absenter de son domicile, mais il peut être obligé de ne pas s'absenter de tout lieu désigné par le Juge d'Application des Peines. [...]
[...] Ce sont les Tribunaux de l'Application des Peines qui ont remplacé les juridictions régionales de la libération conditionnelle. Depuis la loi du 15 juin 2000, le Garde des Sceaux n'intervient plus en matière de libération conditionnelle. Le retour à la liberté peut ne pas être total mais simplement partiel, on retrouve ici des possibilités d'aménagement comme le placement à l'extérieur, la semi-liberté, les permissions de sortie ou le placement sous surveillance électronique. Pour le placement sous surveillance électronique, il n'est possible que si la durée de la peine d'emprisonnement totale ou à subir n'excède pas un an. [...]
[...] Dans cette perspective, le droit pénal se veut humain et moderne, en ce sens que l'exécution de la peine ne sert pas uniquement la protection de la société, elle vient aussi traiter le délinquant, l'amener à l'amendement. Le mot peine doit être compris dans un sens large, qui n'englobe pas seulement les peines sricto sensu, mais qui comprend également les mesures de sûreté. La mesure de sûreté est accès sur l'état de dangerosité d'un individu et elle a un objet curatif et préventif. Le Code Pénal a adopté une conception unitaire de la sanction pénale. Cette conception unitaire tend à reculer depuis un certain nombre de lois récentes. [...]
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