Peine prononcée, infraction unique, cumul d'infractions, peines complémentaires, amnistie de droit, amnistie personnelle, infractions dépénalisées, ajournement, juge de l'application des peines, injonction, astreinte, semi-liberté, insertion sociale, sursis, mise à l'épreuve, aggravation de la peine, récidive, liberté conditionnelle, période de sûreté
Selon l'article 132-17, "aucune peine ne peut être appliquée si la juridiction ne l'a pas expressément prononcée." Il n'y a pas de peine automatique. L'article 132-17 al.2 consacre la liberté du juge dans le choix de la peine pour l'infraction dont il a été saisi. Selon l'article 131-10, en cas de peines complémentaires, la juridiction peut ne prononcer qu'une ou plusieurs des peines complémentaires qui sont encourues à titre de peine principale. Selon l'article 132-2 à 132-7, le juge statue soit pour une infraction unique, soit pour plusieurs infractions (concours d'infraction). Le minimum légal des peines a été supprimé en 1992 (n'existent plus les circonstances atténuantes pour infliger des peines légères).
[...] Statuant sur le prononcé de la culpabilité et l'action civile, le juge ne doit pas nécessairement motiver la peine. Elle s'applique aux peines principales ou peines complémentaires. Les institutions voisines de la dispense de peine L'exemption de peine L'exception de peine, prévue au 132-18 al.2, concerne les circonstances, évitant d'appliquer la peine à la personne néanmoins reconnue coupable. Exemptée de peine, la personne bénéficie d'une protection particulière. Ex : pour assurer sa sécurité, réinsertion, elle peut emprunter une identité. À travers la dimension de peine, le législateur consacre la notion de repentir. [...]
[...] Elle entraîne l'obligation de réparer le préjudice causé à la victime. Enfin, l'exécution de la condamnation est suspendue pendant le délai d'épreuve. La révocation du sursis Sursis simple 132-35 : La condamnation pour un crime ou délit, assortie du sursis simple, est réputée non-avenue : si le condamné n'a pas commis dans le délai de 5 ans, un crime/délit de droit commun + si suivi d'une condamnation ordonnant la révocation totale du sursis conditions de 132-36. Sursis avec mise à l'épreuve (voire 132-37 à 132-51 CP) Section 3. [...]
[...] La peine prévoit des aménagements. Le cas échéant, le juge doit spécialement motiver sa décision. En tout cas, le juge personnalise la peine (quantum, modalités d'exercice). La peine n'est prononcée que si le prévenu est déclaré coupable des faits incriminés. Cependant, le législateur intervient parfois en votant une loi d'amnistie. A. L'amnistie La loi d'amnistie intervient toujours à un moment où existent des situations infractionnelles. Votée avant l'affaire, elle interrompt les poursuites et donc rend impossible le prononcé de la peine. [...]
[...] Elle concerne les personnes âgées, résistants Pour en bénéficier, le condamné doit avoir fait l'objet au préalable d'une condamnation privative de liberté pour crime/délit de droit commun Les effets de la loi d'amnistie La loi d'amnistie empêche la condamnation de culpabilité, par extinction de l'action publique. L'amnistie, par conséquent, profite aussi au complice. B. La personnalisation de la peine Art. 132-1 al : Toute peine prononcée par la juridiction doit être individualisée. Ne la prononçant que si elle est nécessaire, le juge prononce une peine en tenant compte des circonstances de l'infraction. Il la motive. Il doit respecter les droits du condamné. [...]
[...] Le coupable devra être présent à l'audience. L'ajournement avec mise à l'épreuve 132-63 à 132-65 : L'ajournement avec mise à l'épreuve ne vise que les personnes physiques et n'est pas possible en matière contraventionnelle. Le prévenu est placé sous le régime de la mise à l'épreuve (132-43 Sv.), sous le contrôle du juge de l'application des peines (JAP) du lieu de la résidence du coupable. L'article 132-46 précise l'objectif des mesures : seconder les efforts du condamné en vue de son reclassement social. [...]
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