Pour limiter la croissance de la délinquance et réprimer plus sévèrement les auteurs d'infractions, le législateur a renforcé son arsenal répressif en diversifiant les peines applicable, en accroissant leur sévérité, tout en s'adaptant au mieux à l'évolution de la délinquance et respectant le principe de personnalisation tant lors du prononcé que lors de l'exécution.
[...] La peine est la sanction d'un comportement infractionnel qui vise à amender le condamné. Plusieurs peines ont été édictées récemment afin de contraindre les condamnés à exécuter leur condamnation par la menace de nouvelles sanctions s'ajoutant à la peine initiale. Ainsi, sous le titre des atteintes à l'autorité de la justice pénale les articles 434-38 et suivants punissent d'emprisonnement le non-respect des sanctions prononcées. Les articles 712-18 et suivants du Code de Procédure Pénale permettent, de la même manière, au juge de l'application des peines d'incarcérer les condamnés qui ne se soumettent pas aux obligations prévues dans le cadre de l'exécution de leur peine. [...]
[...] Si le système antérieur était plus personnalisé, s'adaptant à chaque condamné au fur et à mesure ; aujourd'hui, le crédit est général et le retrait est individualisé. Il n'en reste pas moins que l'exécution de la peine est personnalisée. S'ajoutent à cela les réductions de peines supplémentaires de l'article 721- 1 dudit Code accordées en fonction de motifs personnels, par le juge d'application des peines après réunion de la commission d'application des peines afin de réduire en fonction des actions du condamné, la durée de sa peine. [...]
[...] Cela montre l'activité créatrice perpétuelle du législateur dans le domaine des peines qui, certes peut avoir comme effet positif une meilleure adaptation, une meilleure personnalisation, mais qui surtout sème la confusion avec des peines identiques pour des infractions de catégories différentes. La diversité des peines s'explique encore par la distinction entre les peines principales, les peines de substitution et les peines complémentaires. La peine principale est celle qui est fixée par la loi en répression à l'infraction commise. Elle est, pour le vol, de trois ans d'emprisonnement et de 45.000 euros d'amende. [...]
[...] Peine sur peine vaut. La peine se voit également renforcée en cas de récidive. La récidive est un outil efficace de renforcement de la répression par les peines, car d'une part, l'assimilation croissante des infractions appelant le régime de la récidive permet d'appliquer les peines plus fortes qui lui sont associées, et d'autre part, le nouveau régime de la récidive oblige au prononcé de peines. La récidive est décrite aux articles 132-8 et suivants du Code Pénal. Elle entraîne le plus souvent le doublement des peines d'amende et d'emprisonnement, donc une sévérité importante des peines prononcées à la suite d'une première condamnation pour un crime ou n délit identique ou assimilé. [...]
[...] C'est le principe de la non rétroactivité de la loi pénale, plus sévère. La mesure de sûreté n'étant pas un peine, les lois les instituant sont d'application immédiate, voire rétroactive. Or, le Conseil Constitutionnel a brouillé cette distinction dans sa décision du 23 février 2008 en refusant la rétroactivité de la rétention de sûreté au motif qu'elle consiste en un enfermement, une privation de liberté d'un an renouvelable indéfiniment, grandement attentatoire aux droits et libertés. Il applique le régime de la peine aux mesures de sûreté. [...]
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