La résolution de l'objet de la preuve est régie par la divergence opérée entre le fait et le droit. Les éléments relatifs au fait sont représentés par les faits, les actes et les situations juridiques. Les éléments propres au droit sont les normes juridiques que l'on revendique applicables à la cause.
Par exemple, une personne se prétend créancière d'une autre au titre de la réparation du dommage qui lui a été causé à cause d'un accident. La réalité de l'accident, l'importance du préjudice, sont des éléments de fait.
La règle selon laquelle on est responsable du dommage causé par les choses que l'on a sous sa garde (article 1384 du Code civil) est un élément de droit. Par principe, les parties n'ont pas à prouver l'existence, le contenu ou la portée des règles juridiques qu'elles invoquent pour appuyer leurs prétentions. En effet, c'est au juge et non aux parties de dire le droit. Le juge est censé connaître l'état du droit.
L'article 12 du Nouveau Code de procédure civile annonce : « le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ». C'est pourquoi les parties ne doivent pas s'attacher à prouver l'existence ou l'inexistence de la règle de droit. Il existe cependant des exceptions à cette règle, lorsque la règle de droit applicable a pour source la loi étrangère ou la coutume et les usages.
[...] L'objet de la preuve est alors allégé. Cependant, cette présomption est une présomption simple car le mari peut apporter la preuve qu'il ne peut pas être le père de l'enfant. Néanmoins exceptionnellement, certaines présomptions ne supportent pas la preuve contraire : elles sont dites irréfragables car il est interdit de prouver que le fait ainsi présumé n'existe pas. La charge de la preuve Il est indispensable que le droit détermine sur qui pèse la charge de la preuve, non seulement pour que celui qui est ainsi désigné recherche et produise les éléments de preuves adéquats mais encore pour tirer toute conséquence d'un échec. [...]
[...] Le juge ne doit pas décharger les parties de leur obligation par rapport à la preuve. L'article 146, alinéa du NCPC pose une limite au pouvoir du juge en disposant qu' en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve Lorsque le juge ordonne une mesure d'instruction, les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus. [...]
[...] On conçoit que le demandeur puisse se heurter à une résistance de la part de celui qui détient ces preuves, en particulier s'il s'agit de l'adversaire lui même. Le défendeur ne va pas fournir spontanément les pièces qui sont en sa possession et qui risqueraient de se retourner contre lui. Or, l'intérêt de la justice est que la vérité soit connue. Le juge peut ordonner au détenteur de ces preuves de les produire à l'instance au besoin à peine d'astreinte. [...]
[...] Dans son propre intérêt, il va lui même produire les éléments de preuve qui sont en sa possession dès lors que ces éléments lui sont favorables. Par exemple, s'il veut échapper à la condamnation, le défendeur devra prouver qu'il a déjà exécuté le contrat. C'est ce que traduit l'alinéa 2 de l'article 1315. Par exemple, monsieur X assigne Y en justice car celui-ci n'a pas exécuté le contrat. X doit donc prouver l'existence du contrat. S'il n'y arrive pas, il perd le procès. S'il prouve l'existence du contrat, Y doit alors prouver l'exécution du contrat. [...]
[...] On parle alors de système inquisitoire. Le droit pénal connaît ce système, puisqu'il existe dans certains cas un juge spécialisé à cette recherche de la preuve : le juge d'instruction. [...]
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