Notion de sûreté, droit à la non-détention arbitraire, libertés individuelles, mesures de privation de liberté, article 66 de la Constitution, tribunal des conflits, article L521-2 du Code de la justice administrative, article 5 de la CEDH
Sous l'Ancien Régime, les atteintes à la sûreté, c'est-à-dire les arrestations ou détentions décidées de manière arbitraire (notamment par une lettre de cachet) par le pouvoir royal ont été dénoncées avec virulence par les écrivains de l'époque des Lumières. Aussi, à la Révolution, la sûreté fut-elle inscrite dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen comme l'un des quatre principaux droits naturels de l'homme. Stricto sensu, on peut la définir comme le droit à la non-détention arbitraire, qui est particulièrement garanti par les textes ; ainsi délimitée, elle comporte le droit de n'être ni arrêté ni détenu hors des formes et conditions prévues par la loi.
[...] Dans une telle acception, traditionnelle en France, le droit à la sûreté ne se confond pas avec le droit à la sécurité dont les implications sont beaucoup plus larges. Ces deux droits peuvent même entrer en conflit : pour assurer la sécurité, les garanties offertes par la sûreté sont souvent réduites, il en va notamment ainsi en période de crise. Les sources du droit à la sûreté Si la sûreté figure à l'article 2 de la DDHC de 1789 comme l'un des droits naturels et imprescriptibles de l'homme, trois autres articles lui sont consacrés (articles dans la suite de la déclaration. [...]
[...] Il est particulièrement important qu'il en soit de même pour les rétentions décidées par l'administration : vérifications d'identité, garde à vue, maintien en zone d'attente des demandeurs d'asile ou rétention des étrangers en attente d'une mesure d'éloignement. Concernant ces dernières plusieurs lois sont donc intervenues pour fixer les limites maximales de la durée de privation de liberté, mais la tendance est actuellement à l'allongement des délais de rétention. La seconde consiste dans l'extension de la compétence judiciaire en matière de "liberté individuelle" dont la sûreté est le "noyau dur". [...]
[...] Le Conseil constitutionnel a semble-t-il maintenu sa conception de "l'autorité judiciaire", intégrant dans celle-ci le ministère public. Mais dans sa décision du 9 juin 2010 relative à l'hospitalisation d'office des patients atteints de troubles psychiatriques (CC juin 2011, n°2011-135/140 QPC, M. Abdellatif B. et autres), il estime nécessaire qu'un juge du siège (le juge de la détention et des libertés) assure seul le contrôle de l'internement psychiatrique. Il écarte donc le ministère public pour la période qui excède l'opération de police et la liberté d'aller et venir. [...]
[...] Seul un magistrat du siège peut prononcer une peine privative de liberté ou une détention provisoire. Notons enfin qu'il ne s'agit en outre que d'un magistrat professionnel et non d'un juge de proximité (Déc. CC août DC, Loi de programmation pour la justice). Du point de vue du juge constitutionnel, l'intervention du magistrat doit être rapide (déc janvier 1980) ; elle doit lui permettre d'examiner concrètement et effectivement la situation (Déc février 1992); elle doit enfin se traduire par un écrit (déc mars 2004). [...]
[...] Cette assimilation lui a conféré potentiellement un contenu "extensif" en même temps que, bien entendu, elle a conforté son statut constitutionnel. La liberté individuelle a aujourd'hui été progressivement ramenée à la seule interdiction de la détention. Elle se distingue ainsi de la liberté d'aller et venir par un seuil, une durée, celle qui sépare l'arrestation et la détention. Les conventions européennes (plusieurs articles très détaillés dans la C.E.D.H. et notamment l'art. et internationales (Pacte international relatif aux droits civils et politiques art. protègent également "la sûreté de toute personne". [...]
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